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19/03/1990 | FRANCE | N°89-80865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1990, 89-80865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAUVAN TROEYEN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PA

RIS, 9ème chambre, en date du 20 décembre 1988 qui, pour escroquerie, l'a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAUVAN TROEYEN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 décembre 1988 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et à 15 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que " les manoeuvres frauduleuses résident en effet dans les affirmations mensongères des prévenus selon lesquelles cette signature était indispensable et uniquement pour permettre la régularisation de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, affirmation corroborée par la présentation à Mme Z... de l'acte de résiliation déjà revêtu des signatures de A... et X... et surtout de celle du syndic Y..., tiers intervenant, signature qui authentifiait ainsi le caractère régulier du document soumis à la victime et la persuadait de la nécessité de la formalité à accomplir sans lui révéler d'aucune façon les conséquences d'une telle signature " ;
" alors que pour constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, l'intervention du tiers de nature à donner force et crédit aux allégations de l'escroc doit avoir été concertée d'avance ou provoquée par le prévenu ;
" qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à constater que la signature de M. Y..., syndic, au bas du document litigieux lui conférait la qualité de tiers intervenant ;
" qu'en s'abstenant de rechercher si ladite intervention avait été préalablement concertée ou provoquée par X..., la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation de savoir si les agissements reprochés constituaient un simple mensonge ou de véritables manoeuvres frauduleuses ;
" que dès lors, les juges du fond ont violé les articles visés au moyen et n'ont pas donné de base légale à sa décision " ;
" Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du chef d'escroquerie ;
" aux motifs que " la fausse entreprise reprochée à X... et A... a précisément consisté à présenter à Mme Z... l'apposition de sa signature sur l'acte de résiliation du contrat de
location gérance de France d'Amaval comme indispensable à la validité de cet acte en omettant délibérément de l'avertir des conséquences juridiques réelles qu'entraînait, pour elle, cette signature " ;
" alors que le délit prévu par l'article 405 du Code pénal suppose que l'agent ait eu conscience, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres, de la fausseté de l'entreprise que celles-ci avaient pour but de susciter dans l'esprit de la dupe ;
" qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que MM. X... et A... avaient présenté l'acte litigieux à la signature de la partie civile en omettant délibérément de l'avertir des conséquences de l'émargement, sans rechercher si le demandeur connaissait véritablement la portée d'une telle signature et notamment si elle conduisait à une responsabilité personnelle du passif de la société créée de fait, la Cour a violé l'article 405 du Code pénal et privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner X... du chef d'escroquerie, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu ; que les moyens qui se bornent à contester devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80865
Date de la décision : 19/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1990, pourvoi n°89-80865


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80865
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