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19/03/1990 | FRANCE | N°88-87606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 1990, 88-87606


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour fraudes fiscales et omission d

'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 à 1743 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la vérification de comptabilité et a déclaré X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; " aux motifs que la vérification de comptabilité a débuté le 17 juin 1985 tandis que X... a retiré le 20 juin suivant la lettre recommandée contenant l'avis de vérification et l'informant du droit de se faire assister d'un conseil ; que la preuve de la présentation de cette lettre recommandée le 6 juin 1985 résulte d'une attestation du receveur principal de Mâcon, peu important que l'avis de réception ne mentionne pas de date de première présentation ; que X... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité absolue de retirer le pli recommandé, lui-même étant alerté dès le 20 juin 1985 par l'avis de VASFE qu'un avis relatif au contrôle de sa comptabilité lui était expédié à son domicile commercial ; qu'il n'a subi aucune atteinte à ses intérêts étant par l'avis de VASFE informé et de la vérification de comptabilité et de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix et qu'il est mal fondé à arguer d'une soit-disant indépendance des procédures, les deux vérifications étant nécessairement liées, imbriquées et complémentaires ; " alors que, d'une part, l'article L. 47 du Livre des procédures fiscles suppose qu'un délai utile sépare la réception de l'avis du début de la vérification ; que la cour d'appel qui a constaté que la vérification a débuté le 17 juin 1985, soit avant la réception par X... de l'avis de vérification que celui-ci a retiré dans le délai imparti par la réglementation postale, le 20 juin 1985, ne pouvait valider la procédure suivie sans violer les textes susvisés " alors que, d'autre part, la preuve de la date de présentation d'une lettre recommandée ne peut résulter que de la mention portée sur l'avis de réception signé par le destinataire, de la date de d première présentation et du dépôt de deux avis de passage ;
qu'en déduisant que la lettre recommandée contenant l'avis de réception avait été présentée le 6 juin 1985 de la seule attestation du receveur principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors qu'enfin la formalité de la réception d'un avis de vérification de comptabilité dans un délai raisonnable précédant les opérations de vérification, ne saurait être suppléé par l'envoi d'un avis de VASFE afférent à des impositions distinctes ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour écarter l'exception de nullité soulevée avant toute défense au fond et tirée d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, les juges, après avoir exposé que Dominique X..., exploitant d'un bar discothèque, a fait l'objet, à partir du 17 juin 1985, d'un contrôle fiscal portant, d'une part, sur l'ensemble de ses revenus, d'autre part, sur la comptabilité de son fonds de commerce, relèvent que l'administration des Impôts a adressé au susnommé, le 5 juin 1985, deux avis de vérification, l'un à son domicile, l'autre au siège de son entreprise ; Qu'ils observent que le prévenu, invité le 6 juin 1985 à retirer au bureau des PTT l'avis concernant la vérification de sa comptabilité, n'a procédé à cette démarche que le 20 juin 1985 et n'a pas justifié d'une impossibilité de le faire avant cette date ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d d'amende outre la publication et l'affichage de la décision et à la contrainte par corps ; " aux motifs que X... n'avait pas déposé de déclaration récapitulative annuelle de TVA en 1984 et déposé hors délais celles des années 1982 et 1983 ; qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux il n'avait pas souscrit la déclaration afférente à 1984 et déposé hors délais, après envoi des mises en demeure, les déclarations des années 1982 et 1983 ; qu'en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques il n'avait pas déclaré ses revenus 1982 et 1984 et déposé hors délais les déclarations de 1983 ; que le caractère systématique, la répétition et la durée des absences ou tardivetés des déclarations obligatoires caractérisent l'infraction prévue par l'article 1741 du Code général des impôts tant dans son élément matériel qu'intentionnel ; qu'en effet X... n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a jamais dirigé lui-même la discothèque et qu'il avait délégué à des salariés le soin de tenir la comptabilité ;
dès lors qu'en sa qualité de gérant jusqu'en 1983, puis de propriétaire de fonds par la suite, il ne peut en retirer aucun avantage sur le plan des devoirs fiscaux, la responsabilité des diverses déclarations incombant à titre personnel au dirigeant de droit ou à l'exploitant et à la personne physique, en l'occurrence lui-même, sans qu'il puisse en reporter la responsabilité sur des salariés ou quiconque ; " alors qu'il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts visés par les textes susvisés ; que la seule qualité de dirigeant légal d'une exploitation ou de responsable personnel de diverses déclarations ne suffit pas à établir cet élément intentionnel en l'absence de précisions relatives à la participation personnelle que le prévenu aurait pris aux faits de fraude fiscale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Dominique X... coupable, en qualité de gérant puis de propriétaire d'un fonds de commerce, et à titre personnel, de fraudes à la T. V. A et à l'impôt sur le revenu, par omission de déposer des déclarations dans les délais prescrits, les juges ont caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les délits fiscaux reprochés ; d Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87606
Date de la décision : 19/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et tables assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérification ou contrôle - Avertissement - Constatations suffisantes.


Références :

CGI L47, 1741 et 1743

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 1990, pourvoi n°88-87606


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87606
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