AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1988, qui a déclaré irrecevable son opposition au jugement du tribunal correctionnel de Saverne du 19 mai 1988 ordonnant l'exécution de deux peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcées contre lui ;
Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et n'offre aucun d point de droit à juger ; que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 584 et 590 du Code de procédure pénale il ne saurait être examiné ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;