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15/03/1990 | FRANCE | N°89-83642

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 89-83642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lakhdar

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date

du 2 juin 1989 qui, pour proxénétisme aggravé et infraction à arrêté d'expulsion, l'a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Lakhdar

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1989 qui, pour proxénétisme aggravé et infraction à arrêté d'expulsion, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de séjour pendant 5 ans et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;

Vu les mémoires personnels et le mémoire ampliatif produits ;

Attendu que les mémoires personnels ne contiennent aucun moyen de droit ;

Sur le mémoire produit par la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a refusé d'entendre Jean-Pierre Y..., que le prévenu avait fait citer devant elle comme témoin ;

"au motif qu'il n'y avait pas lieu à supplément d'information ;

"alors qu'il résulte de l'article 6 paragraphe 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'ainsi en refusant d'entendre Jean-Pierre Y..., dont le témoignage recueilli sur commission rogatoire venait accréditer la prévention, bien que le prévenu ait régulièrement fait citer ce témoin pour son audience en vue de lui être confronté, sans justifier de ce refus par une impossibilité quelconque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité" ;

Attendu que, saisie par Lakhdar X... d'une demande d'audition d'un témoin, cité devant elle et qui avait été entendu, en l'absence du prévenu, durant l'instruction, la cour d'appel a refusé de l'entendre, considérant "qu'il n'y avait lieu à supplément d'information" ; que le demandeur, qui n'avait pas usé devant les premiers juges des prérogatives qu'il tient des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale organisant, devant les juridictions françaises, l'application du même principe que celui énoncé à l'article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés d fondamentales, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, usant de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du même Code, refusé l'audition de ce nouveau témoin en cause d'appel ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2-10° de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, 8, 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré le prévenu coupable d'infraction à un arrêté d'expulsion du 27 septembre 1977, commise du 13 janvier 1986 au 23 octobre 1987 ;

"aux motifs que le prévenu a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 27 septembre 1977 ; qu'il a alors regagné l'Algérie pour revenir en France en 1979 ; qu'il a ensuite bénéficié, de la part de l'autorité administrative de plusieurs autorisations provisoires de séjour dont la dernière cessait d'avoir effet le 13 janvier 1986 ; qu'il s'est trouvé placé à partir du 23 octobre 1987 sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas sortir du territoire français ;

"1°/ alors qu'en vertu de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le délit de soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion se trouve entièrement accompli, lorsque l'étranger a quitté la France à la suite d'un tel arrêté, par le fait d'y pénétrer de nouveau sans autorisation ; qu'en déclarant coupable d'infraction à l'arrêté d'expulsion du 27 septembre 1977 le prévenu qui, selon ses constatations avait quitté la France à la suite de cet arrêté pour y revenir en 1979, et en décidant que cette infraction avait été commise du 13 janvier 1986 au 23 octobre 1987, la cour d'appel a méconnu le caractère instantané de ce délit, qui se trouvait de ce fait en outre à la fois prescrit et amnistié par application des textes ci-dessus mentionnés ;

"2°/ alors qu'en déclarant le prévenu coupable de s'être soustrait du 13 janvier 1986 au 23 octobre 1987 à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, infraction qui n'était poursuivie que pour la période commençant en octobre 1987, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine" ; d

Attendu que Lakhdar X... était poursuivi pour s'être à Saint-Dizier, depuis le mois d'octobre 1987 et courant 1988, soustrait à l'exécution d'un arrêté d'expulsion du ministère de l'Intérieur en date du 27 septembre 1977, régulièrement notifié le 20 décembre 1977 ; que pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel expose que ce prévenu, qui "avait regagné l'Algérie, est rentré clandestinement en France dans le courant de l'année 1979" qu'il a alors obtenu une autorisation provisoire de séjour jusqu'au 13 janvier 1986 ; qu'elle relève que, depuis cette date et jusqu'au 23 octobre 1987, date à laquelle, placé sous contrôle judiciaire, il s'est trouvé dans l'obligation de demeurer sur le territoire français- il était en situation irrégulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui a, dans ses motifs, retracé les circonstances du séjour en France du prévenu qui, antérieure à la prévention, ont conduit à ce que le délit reproché soit constitué entre le 1er et le 23 octobre 1987, n'a cependant, dans son dispositif, déclaré celui-ci coupable que dans les limites de sa saisine ;

Attendu en outre que l'infraction à un arrêté d'expulsion, même si elle est instantanément constituée par le retour en France d'un étranger qui a quitté ce pays à la suite de la notification d'un tel arrêté, se poursuit ensuite tant qu'il demeure sur le territoire

national ;

Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; d


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83642
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 02 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°89-83642


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83642
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