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15/03/1990 | FRANCE | N°89-81874

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 89-81874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

A... Martine, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Jérôme et Caroline,



D... Jeanne, veuve Z...,

Z... Bernard,

Z... François,

Z... Je...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BATHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

A... Martine, veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Jérôme et Caroline,

D... Jeanne, veuve Z...,

Z... Bernard,

Z... François,

Z... Jean-Louis,

Z... Bernadette, épouse Y...,

C... Louise,
parties civiles,
d contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 4ème chambre, en date du 9 février 1989, qui a relaxé Jacques B... des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise et les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 15, R. 10 et R. 232 du Code de la route, 1382 et 1383 du Code civil, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, a relaxé B...des fins de la poursuite et débouté les demandeurs de leur action civile ; " aux motifs qu'à l'audience, le prévenu produit l'attestation de Bernard X..., chauffeur routier qui déclare être arrivé sur les lieux alors que le premier accident venait de se produire et avoir vu la voiture de Z... survenir à une vitesse élevée qu'il évalue à 180 km/ heure ; qu'il affirme aussi avoir entendu une personne affirmer qu'une voiture avait doublé le camion de B... et s'était rabattue brusquement pour aller sur le parking ; que le témoignage ainsi recueilli, non contredit par la procédure, établit qu'il s'écoula un laps de temps entre l'accident de B... et la survenance de la voiture de Z... qui permit l'écoulement du trafic ; qu'ainsi, la Cour tient pour constant et certain qu'une voiture non identifiée a coupé la route du prévenu pour accéder au parking de Roberval-Est ; que le prévenu en freinant à cet instant a opéré la manoeuvre qui s'imposait à lui en cette circonstance alors que rien ne lui imposait de réduire sa vitesse qui ne peut être tenue pour excessive ; " " qu'ainsi il n'est pas établi que B... a commis la contravention de défaut de maîtrise qui aurait pu être la cause de l'accident ; " " qu'il n'est pas davantage établi qu'il ait commis une imprudence, une inattention ou une négligence, une maladresse, ou une inobservation des règlements dès lors qu'il effectuait sur autoroute une conduite normale et que c'est la survenance brutale d'un tiers et le comportement anormal de ce tiers qui à ce stade est la cause unique du premier accident survenu ; " " que le second accident qui coûta la vie à d Yves Z... est certes dû à la présence de la presse sur la voie rapide conséquence d'un arrimage insuffisant mais aussi à une vitesse excessive de la part de la victime, vitesse qui si elle eut été moindre lui eut permis de freiner et ralentir derrière le poids lourd qu'il rattrapait, sans être surpris par la présence de la presse certainement visible de loin car même si le temps était couvert, la visibilité en ce milieu de journée était bonne, et qu'ainsi il aurait pu passer sans encombre là où d'autres automobilistes venaient de passer avant lui en restant maîtres de leur vitesse, maîtrise qui eut été accrue par le respect de la distance de sécurité imposée par l'article R. 8-1 du Code de la route " ; qu'ainsi la Cour constate qu'aucune faute pénale ne peut être établie et retenue à l'encontre du prévenu, ce qui entraîne sa relaxe ; " alors, d'une part, qu'en se fondant sur l'attestation d'un chauffeur routier prétendant avoir été témoin de l'accident, produite pour la première fois à l'audience par le prévenu dans des conditions telles qu'elle n'a pu être régulièrement soumise aux débats à la libre discussion des parties, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, qu'en se fondant sur de simples conjecture déduites de ce que la presse était " certainement visible de loin " et qu'ainsi Z... aurait pu passer sans encombre là où d'autres automobilistes venaient de passer avant lui en restant maîtres de leur vitesse, maîtrise qui eût été accrue par le respect de la distance de sécurité dont aucune pièce du dossier n'établit en l'espèce qu'elle n'ait pas été observée par Z...- imposée par l'article R. 8-1 du Code de la route, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, privant sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'automobile conduite par Yves Z... qui circulait sur l'autoroute est venue percuter une presse de 18 tonnes qui s'était détachée de l'ensemble routier, conduit par Jacques B..., à la suite d'un brusque coup de frein ; que le premier a été mortellement blessé ; Attendu que pour relaxer Jacques B... des chefs de défaut de maîtrise et d'homicide involontaire, la cour d'appel relève notamment qu'à l'audience, le prévenu produit l'attestation d'un autre chauffeur d routier qui déclare être arrivé sur les lieux, alors que le premier accident venait de se produire, avoir entendu une personne affirmer qu'une voiture avait doublé le camion de B... et s'était rabattue brusquement pour aller sur le parking et enfin avoir vu la voiture de Z... survenir à une vitesse élevée qu'il évalue à 180 km/ h ; que les juges en déduisent que le prévenu, en freinant, a opéré la manoeuvre qui s'imposait à lui, que sa vitesse ne peut être tenue pour excessive ; qu'il conduisait normalement et que c'est la survenance brutale d'un tiers qui est la cause unique du premier accident ; Que le second accident qui coûta la vie à Yves Z... est certes dû à la présence de la presse sur la voie rapide mais aussi à une vitesse excessive de la part de la victime qui, si elle eût été moindre lui eût permis de freiner sans être surpris par la présence de la presse certainement visible de loin ; qu'ainsi il aurait pu passer sans encombre là où d'autres automobilistes venaient de passer avant lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, nullement hypothétiques, fondés sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve, notamment d'une attestation soumise aux débats et à la libre discussion des parties, la cour d'appel a pu estimer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge du prévenu ; Que le moyen doit dès lors être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3 et 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu et le civilement responsable non responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Z... et débouté en conséquence ses ayants droit de leurs demandes ; " aux motifs que " la Cour qui constate qu'aucune faute pénale ne peut être établie et retenue à l'encontre du prévenu, ce qui entraîne sa relaxe ne peut davantage retenir sa responsabilité ni celle du civilement responsable dès lors qu'il est établi que la responsabilité de l'accident tient non seulement à une faute de la victime mais aussi à celles d'entreprises d autres que le transporteur non en cause dans la présente instance, et du tiers non identifié, faisant en cela application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 exclusive de l'application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil " (arrêt p. 7, alinéa 2) ; " alors qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, fût-ce par ricochet, ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de circulation ; qu'en vertu des articles 4 et 5 de la même loi la faute commise par la victime directe, conducteur d'un véhicule, n'a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis que lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'enfin, en vertu de l'article 6, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages, de sorte qu'en déboutant purement et simplement les ayants droit de Z... de leurs demandes alors qu'il résulte de ses propres constatations que la faute commise par celui-ci n'a pas constitué la cause exclusive de l'accident dont il a été victime, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, y compris les conducteurs de véhicules terrestre à moteur, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, et que l'indemnisation du conducteur d'un tel véhicule ne peut être exclue que si sa faute a été la cause unique de l'accident ; Attendu qu'après avoir relaxé le chauffeur de l'ensemble routier, la juridiction du second degré, saisie, par les ayants droit de la victime, d'une demande d'indemnisation par application des règles de droit civil, déboute ces parties civiles au motif qu'il est établi que la responsabilité de l'accident tient non seulement à une faute de la victime mais aussi à celles d'entreprises autres que le transporteur, non en cause dans la présente instance, et du tiers non identifié ; Mais attendu qu'en excluant ainsi l'indemnisation des ayants droit du conducteur de l'automobile, alors qu'ils constataient que sa faute d n'était pas la cause unique de l'accident, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 février 1989, mais seulement en ses dispositions civiles,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge
ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81874
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute ne constituant pas la cause unique de l'accident - Indemnisation - Exclusion (non).


Références :

Loi du 05 juillet 1985 art. 2 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°89-81874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81874
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