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15/03/1990 | FRANCE | N°88-82535

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 1990, 88-82535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

B... Robert,

X... Geneviève, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1988, qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés cha

cun à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

B... Robert,

X... Geneviève, épouse B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1988, qui, pour exercice illégal de la médecine, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs que les deux prévenus, de nationalité française et non titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, ne contestent pas pratiquer habituellement l'acupuncture, mais soutiennent que celle-ci s'exerce dans le cadre de l'école chinoise, dont ils ont été les élèves ; que cette restriction est inopérante ; qu'en effet l'acupuncture, quelle que soit l'école dont elle s'inspire, et qui implique un diagnostic préalable, constitue "une thérapeutique à raison tant des moyens d'action qu'elle utilise que des actions organiques qu'elle est susceptible de susciter" et, dès lors, ne peut être pratiquée que par des membres du corps médical ;
"alors que l'exercice illégal de la médecine suppose que les prévenus aient pris part au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ; qu'en se bornant à relever, à la charge des demandeurs, que la pratique de l'acupuncture implique un diagnostic préalable et qu'elle constitue une thérapeutique, sans rechercher en quoi de tels actes peuvent participer au traitement d'une maladie quelconque au sens de la médecine occidentale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'exercice illégal de la médecine, la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que Robert B... et Geneviève X... ne contestent pas pratiquer habituellement l'acupuncture sur des malades alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre titulaires du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé ; qu'elle énonce que l'acupuncture qui implique un diagnostic préalable constitue "une thérapeutique à raison tant des moyens d'action qu'elle utilise que des actions organiques qu'elle est susceptible de susciter" et en déduit qu'elle ne peut dès lors être pratiquée que par des médecins ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, l'infraction reprochée aux demandeurs ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article L. 372 du Code de la santé publique, le traitement des maladies, par quelque procédé que ce soit, constitue un acte réservé aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou bénéficiaires des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357-1, L. 359 et L. 360 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 372, L. 376 du Code de la santé publique, 8, 9, 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs que pas davantage ne peut être invoquée la Convention européenne des droits de l'homme et, notamment, son article 8 ; qu'en effet, cet article prévoit et reconnaît le principe de l'ingérence de l'autorité publique, lorsque celle-ci constitue une mesure... nécessaire... à la protection de la santé ; que tel est le cas, en l'espèce, le droit interne n'interdisant pas l'exercice de l'acupuncture mais le soumettant, pour éviter d'évidents excès, à la possession du diplôme de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que l'ingérence des autorités publiques dans la vie professionnelle ne constitue une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si une loi définit clairement, et avec précision, l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; que l'ingérence de l'Etat ne saurait avoir pour seul effet de protéger un monopole sans contrepartie, et que rien ne justifie" ;
Attendu que pour décider que les conditions d'exercice de l'acupuncture résultant de l'application de l'article L. 372 du Code de la santé publique ne sont pas contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges du second degré retiennent que d ledit article permet "l'ingérence de l'autorité publique" lorsqu'elle est nécessaire à la protection de la santé publique et que tel est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82535
Date de la décision : 15/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Exercice illégal de la profession - Définition - Accupunture - Traitement des maladies.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Ingérence de l'Etat - Exercice illégal de la médecine - Accupunture - Ingérance nécessaire à la protection de la santé publique.


Références :

Code de la santé publique 372

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 1990, pourvoi n°88-82535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.82535
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