LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A...
Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-du-NORD en date du 2 octobre 1989, qui, pour viol, l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation, par fausse application, des articles 331 et d 168 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur Jean-Luc X..., régulièrement cité et signifié en qualité de témoin, et qui avait été chargé par un officier de police judiciaire, lors de l'enquête de flagrant délit, sur le fondement de l'article 60 du Code de procédure pénale, de procéder à un examen scientifique, a été entendu lors des débats après avoir prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
" alors que, si le docteur X... a été effectivement commis sur le fondement de l'article 60 pour procéder à un examen médical de la victime, il n'a pas, contrairement d'ailleurs à ce que lui avait demandé l'officier de police judiciaire, prêté le serment prévu par ce texte ; que faute d'avoir prêté ce serment, il ne pouvait être réputé avoir agi en qualité d'expert, et que, témoin acquis aux débats devant la cour d'assises, il devait prêter le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la nullité est encourue " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur X..., cité en qualité de témoin par la défense, avait été chargé de pratiquer un examen scientifique par un officier de police judiciaire, en application de l'article 60 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en lui faisant prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, il a été fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, aux termes de l'article 169-1 du Code de procédure pénale, les dispositions de l'article 168 dudit Code sont applicables aux personnes appelées à procéder à des constatations conformément à l'article 60 de ce Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;