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14/03/1990 | FRANCE | N°89-85322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1990, 89-85322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mamadou
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, en date du 4 juillet 1989 qui, pour infraction à la législation su

r les étrangers, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a ordonné son ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mamadou
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre A, en date du 4 juillet 1989 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et lui a fait interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 388 et 512 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ;
" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisies, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer X..., renvoyé devant elle pour s'être soustrait, à Roissy-Charles de Gaulle le 28 mars 1989, à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, coupable de soustraction à une mesure de reconduite à la frontière sans constater qu'il avait accepté d'être jugé sur la circonstance, ne résultant pas de la prévention, qu'il faisait l'objet lors de son interpellation d'une mesure de reconduite à la frontière " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions que X... a été condamné à l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 janvier 1988 ; que le 28 mars 1989 il s'est soustrait à l'exécution de cette décision en refusant de prendre place dans un avion à destination de la Côte d'Ivoire, pays dont il est citoyen ;
Attendu en cet état que c'est à bon droit, sans modifier les termes de sa saisine ni porter atteinte aux droits de la défense, que la cour d'appel, prononçant sur le fait qui lui était déféré, a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'en effet aux termes de l'article 27, 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 visé à la prévention, " l'interdiction du territoire français emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Entrée et séjour irréguliers - Reconduite à la frontière - Conditions - Interdiction du territoire français - Portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 mar. 1990, pourvoi n°89-85322

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-85322
Numéro NOR : JURITEXT000007538656 ?
Numéro d'affaire : 89-85322
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-14;89.85322 ?
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