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14/03/1990 | FRANCE | N°89-83459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1990, 89-83459


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...José
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui, pour séjour irrégulier en FRANCE et infraction à la législation s

ur les armes et munitions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X...José
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1989, qui, pour séjour irrégulier en FRANCE et infraction à la législation sur les armes et munitions, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans et la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté l'exception préjudicielle tirée de ce que l'intéressé avait formé un recours toujours pendant devant le tribunal administratif de Pau contre une décision préfectorale notifiée le 29 juin 1987, l'invitant à quitter le territoire français, l'a déclaré coupable de séjour irrégulier en France et l'a condamné à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire pour une durée de trois ans ;
" aux motifs que l'intéressé ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié ni par l'OFPRA, ni par la commission des recours des réfugiés ayant statué le 21 octobre 1985 ; qu'il ne s'est pas pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission ; que le 16 septembre 1988, il résidait en France sans titre régulier de séjour et au mépris de la décision de la commission des recours des réfugiés devenue définitive ;
" alors d'une part que le seul épuisement des voies de recours relatives à l'obtention du statut de réfugié n'était pas de nature par lui-même à caractériser l'irrégularité du séjour ; que l'exception préjudicielle soulevée se fondait sur la compétence exclusive du juge administratif pour apprécier la légalité d'une décision préfectorale refusant à l'intéressé un droit au séjour ; qu'en rejetant cette exception sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'irrégularité invoquée de la décision préfectorale n'était pas de nature à retirer au séjour de l'intéressé en France le caractère d'une infraction, et sans en tirer les conséquences par le prononcé d'un sursis à statuer, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes précités " ;
" alors d'autre part que le juge répressif, saisi d'une exception préjudicielle relative à la contestation devant le juge administratif d'un arrêté préfectoral lui refusant le droit au séjour et de nature à retirer audit séjour le caractère d'une infraction, se devait d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce titre, et en se bornant à se d référer à l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que José X... a été poursuivi notamment pour séjour irrégulier en France ; Que pour infirmer le jugement qui avait sursis à statuer sur ce chef de poursuite après avoir déclaré recevable l'exception préjudicielle soulevée par le prévenu qui avait déféré devant la juridiction administrative la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 juin 1987 lui enjoignant de quitter le territoire français, et dire la prévention établie, la cour d'appel retient que X... a reconnu qu'il n'était pas titulaire d'une carte de séjour, qu'il résidait en France malgré l'interdiction qui lui avait été notifiée et au mépris de la décision définitive de la commission des recours des réfugiés lui refusant cette qualité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la juridiction du second degré qui a caractérisé en tous ses éléments l'infraction à la législation sur les étrangers dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Que d'une part, contrairement à ce qui est soutenu dans la première branche, par le rejet de l'exception, il a été ainsi répondu aux conclusions du demandeur sur ce point ; Que d'autre part, en énonçant que l'irrégularité du séjour résultait du défaut de titre et du refus de la qualité de réfugié, l'arrêt a nécessairement admis que l'illégalité excipée de la décision préfectorale portant ordre de quitter le territoire n'était pas de nature, comme l'allègue vainement la seconde branche, à retirer à la poursuite sa base légale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83459
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ETRANGER - Entrée et séjour - Séjour irrégulier en France - Défaut de titre et refus de la qualité de réfugié - Conditions suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 386
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1990, pourvoi n°89-83459


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83459
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