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14/03/1990 | FRANCE | N°89-82477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1990, 89-82477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hilaire,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 23 mars 1989, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à sept ans de réc

lusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hilaire,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE en date du 23 mars 1989, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à sept ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 326, 329, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que deux témoins, Mme Marion P..., épouse R... et Mme Christelle R... régulièrement cités et dénoncés n'ayant pas comparu il a été passé outre aux débats ;
"alors que le procès-verbal des débats ne mentionnant pas que le président ait spécifiquement posé la question aux parties, et notamment à la défense, de savoir si elles entendaient renoncer à l'audition de ces témoins, les seules mentions du procès-verbal indiquant "aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties, il a été passé outre aux débats" sont insuffisantes à justifier le respect des droits de la défense, l'accusé n'ayant pas été mis à même de connaître l'étendue de ses droits ;
que la violation des règles de droit est de surcroît d'autant plus flagrante que le procès-verbal des débats ne précise pas qui de la Cour ou du président a pris la décision de passer outre à l'audition de ces témoins" ;
Attendu qu'après avoir constaté l'absence de deux experts et de deux témoins, le procès-verbal des débats mentionne "qu'aucune observation n'a été faite ni par le ministère public, ni par les parties et il a été passé outre aux débats" ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi ; Que d'une part, la renonciation à l'audition de témoins ou d'experts, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes, peut être expresse ou tacite ;
qu'il suffit que, comme en l'espèce, elle ressorte implicitement des énonciations du procès-verbal des débats ;
Que d'autre part, la Cour n'étant pas tenue, en l'absence de tout incident contentieux, de rendre un arrêt sur ce point, la décision de passer outre aux débats a, nécessairement, été prise par le président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins et experts régulièrement cités - Audition - Renonciation - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 326 et 329

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Essonne, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 14 mar. 1990, pourvoi n°89-82477

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Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82477
Numéro NOR : JURITEXT000007535453 ?
Numéro d'affaire : 89-82477
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-14;89.82477 ?
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