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14/03/1990 | FRANCE | N°89-60133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-60133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur ANDREIS Max, président départemental du MODEF, demeurant "Le Pailhes" à Lavit-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1988 par le tribunal de Montauban, en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur Y... Albert, demeurant Esparsac à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),

2°) Le Syndicat agricole d'Esparsac à Esparsac, Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),

défendeurs

à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur ANDREIS Max, président départemental du MODEF, demeurant "Le Pailhes" à Lavit-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),

en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1988 par le tribunal de Montauban, en matière électorale, au profit de :

1°) Monsieur Y... Albert, demeurant Esparsac à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),

2°) Le Syndicat agricole d'Esparsac à Esparsac, Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montauban, 30 décembre 1988) d'avoir déclaré irrecevable, faute de qualité, M. Andreis, président du syndicat départemental Modef, à contester l'inscription du syndicat agricole de Lauzerte sur les listes électorales du collège des organisations syndicales en vue des élections à la chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, et d'avoir, en outre, retenu que son recours était irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en ce qui concerne le défaut de qualité, un recours contre les décisions de la commission départementale serait ouvert à tout intéressé, en vertu de l'article R. 511-23 du Code rural, auquel renvoie l'article R. 511-29 de ce code, alors que, d'autre part, le tribunal aurait ainsi privé le demandeur d'un droit qui résulte des articles L. 25 du Code électoral, et 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin l'illégalité résultant de la privation d'un électeur de son droit à contester une inscription sur les listes électorales aurait constitué une question préjudicielle relevant de la compétence administrative, de sorte que le tribunal aurait violé l'article R. 511-23 du Code rural et le principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il est encore soutenu, en ce qui concerne la tardiveté du recours, qu'en vertu des articles R. 511-23 et R. 511-29 précités, les personnes intéressées pouvaient contester les décisions de la commission dans les cinq jours de leur notification ou de l'affichage des listes, et qu'en

l'espèce des décisions successives de la commission prises les 14 novembre et 13 décembre 1988 avaient réservé d'éventuelles contestations déposées avant le

19 décembre ; que ces décisions n'ayant pas été notifiées à M. Andreis, son recours formé le 20 décembre aurait été recevable ;

Mais attendu que le jugement retient exactement qu'en vertu de l'article R. 511-29 du Code rural, seul applicable aux groupements électeurs à l'exclusion de l'article R. 511-23, la commission départementale dresse, avant le 15 novembre, les listes électorales, et que sa décision peut être déférée au tribunal d'instance ; qu'au contraire, après l'établissement des listes définitives arrêtées le 15 décembre après rectification des listes en fonction des suites réservées aux recours, aucun recours n'est prévu ; qu'en l'espèce, M. Andreis, ès qualités, n'ayant formé son recours qu'après que la liste arrêtée le 13 décembre, était devenue définitive, son recours est tardif et partant irrecevable ;

Que par ces seuls motifs, le jugement se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-60133
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Montauban, en matière électorale, 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-60133


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.60133
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