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14/03/1990 | FRANCE | N°89-11952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-11952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Liliane K., née S., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Monsieur Daniel, Marie K.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
>M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapport...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Liliane K., née S., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Monsieur Daniel, Marie K.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme K., de Me Choucroy, avocat de M. K., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, pour débouter Mme K. de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux K. aux torts de la femme, après avoir relevé que le mari avait reconnu avoir une liaison remontant à une dizaine d'années avant la séparation du couple survenue pour un autre motif, que les circonstances de ces faits restent inconnues, hormis le fait que la femme avait alors pardonné, énonce qu'il paraît impossible de considérer ces faits anciens comme ayant empêché de maintenir la vie commune et que la preuve des autres griefs articulés par la femme n'est nullement rapportée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'a pas statué, en se fondant sur la fin de non-recevoir de réconciliation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier, au moment où elle statuait, la gravité et le caractère injurieux des faits allégués, en estimant qu'ils ne rendaient pas intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Gravité et caractère injurieux - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 244

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-11952

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-11952
Numéro NOR : JURITEXT000007092459 ?
Numéro d'affaire : 89-11952
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-14;89.11952 ?
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