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14/03/1990 | FRANCE | N°89-11911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-11911


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame L. née Annie G., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit de Monsieur Daniel L.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Deroure, Burg

elin, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolla...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame L. née Annie G., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre-section B), au profit de Monsieur Daniel L.,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme L. née G., de Me Copper-Royer, avocat de M. L., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1988) et les productions, que le jugement de divorce des époux L.-G. a confié à la mère la garde des deux enfants mineurs communs et condamné le père à verser pour leur entretien une pension alimentaire mensuelle pour chaque enfant ; que, durant plusieurs années, Mme L. s'est fait régler les sommes dues par des procédures de paiement direct dont M. L. a demandé mainlevée après la majorité de l'aîné des enfants ; qu'un jugement a accueilli sa demande au motif que la pension alimentaire n'était plus due à compter de la majorité de cet enfant ; que, sur appel de ce jugement ayant aussi ordonné une expertise, un arrêt a confirmé le jugement et, évoquant, a dit que la pension alimentaire n'était pas due pour le second enfant à compter de sa majorité et a ordonné la restitution du trop perçu ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter de sa majorité la pension due pour le second enfant a pris fin et d'avoir condamné Mme G. à rembourser à M. L. le trop perçu, sans avoir, d'une part, répondu aux conclusions de la mère invoquant à son profit l'exécution d'une obligation naturelle de la part du père ni, d'autre part, recherché si M. L. n'avait pas payé le surplus de pension alimentaire volontairement, non pas au

titre d'une obligation civile, mais en estimant exécuter une obligation d'honneur et de conscience, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, énonce, justifiant légalement sa décision par motifs propres et adoptés, que rien ne permet de retenir que M. L. ait accepté de continuer à payer une contribution au delà de la majorité des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11911
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Versement au delà de la majorité de l'enfant - Obligation naturelle (non) - Paiement de l'indu.


Références :

Code civil 1235

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-11911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11911
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