La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1990 | FRANCE | N°89-10072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 1990, 89-10072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy D.,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Madame Ursula M. épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M.

Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy D.,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Madame Ursula M. épouse D., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de sa femme née M., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande en divorce de Mme D. et prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés alors que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil en ne recherchant pas si les agissements de Mme D. étaient de nature à excuser ceux de son mari ; Mais attendu que les juges du fond, en l'absence de conclusions les y invitant, n'ont pas à rechercher d'office si les torts d'un époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre époux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que, pour condamner le mari à verser à son épouse une rente à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les ressources du mari, qui n'a pas fourni d'explication financière sur l'ouverture d'un établissement commercial secondaire, et tenu compte, en raison de son état de santé déficient, de l'échéance de sa mise en invalidité ou de sa retraite, relève que l'épouse a du récemment interrompre son activité professionnelle pour des raisons médicales, qu'elle s'est refusée en dépit des injonctions du juge de la mise en état l'ayant condamnée sous astreinte à

produire les documents que seule elle pouvait fournir pour apprécier l'importance d'un héritage qu'elle avait reçu, et énonce qu'au regard des charges dont justifient les parties, il y a lieu de constater l'existence d'une disparité dans les situations respectives ; Que la cour d'appel, en refusant d'ordonner une mesure d'instruction qu'elle estimait inutile et en envisageant l'échéance de la mise en invalidité ou de la retraite du mari, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité de la mesure d'instruction ainsi que les besoins et les ressources des parties en tenant compte de l'évolution de leur situation dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une pension alimentaire pour l'entretien de leur fille majeure, l'arrêt attaqué relève que celle-ci vient de terminer ses études mais demeure à la charge de sa mère dans l'attente d'un emploi ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les ressources des parties, a fait une exacte application de l'article 295 du Code civil selon lequel les parents peuvent être tenus de verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci ne peuvent subvenir eux-mêmes à leur besoins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-10072
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 2e et 3e moyens) DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Evolution de la situation des époux dans un avenir prévisible - Mise en invalidité ou à la retraite de l'époux débiteur - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mar. 1990, pourvoi n°89-10072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10072
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award