LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., directeur de banque,
en cassation des arrêts rendus les 8 janvier 1985 et 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de Madame Marie Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Dieuzeide, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux afaires matrimoniales après dépôt de l'expertise ordonnée par un précédent arrêt, s'est borné à fixer pour la durée de l'instance de divorce engagée par M. X... le montant de la pension alimentaire due par celui-ci à son épouse ;
Que, dès lors, à défaut de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;