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14/03/1990 | FRANCE | N°88-18805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 1990, 88-18805


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CAILLOL, dont le siège social est ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ Le Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dit "PENARROYA", sis avenue des Chartreux, n° 196 à 204, n° ... Fédération, n° 1, 3, 5 et 15 à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SAGE

C, dont le siège social est n° 7, ... (Bouches-du-Rhône), celle-ci représentée par so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CAILLOL, dont le siège social est ... (10e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de :

1°/ Le Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dit "PENARROYA", sis avenue des Chartreux, n° 196 à 204, n° ... Fédération, n° 1, 3, 5 et 15 à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son syndic, la société SAGEC, dont le siège social est n° 7, ... (Bouches-du-Rhône), celle-ci représentée par son président-directeur général en exercice, Monsieur Y..., qui est également le syndic de ladite copropriété, y domicilié en cette qualité,

2°/ La compagnie d'assurances LA PAIX, société anonyme dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Pradon, avocat de la société Caillol, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dit "Penarroya", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Paix, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1988), que la société Caillol a vendu, pour partie achevés et pour partie en l'état futur d'achèvement, des appartements construits par elle dans un ensemble d'immeubles ; que, se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Caillol en responsabilité par acte du 25 avril 1975 ; Attendu que la société Caillol fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de promoteur, à exécuter les travaux de reprise du revêtement des façades affectées de décollements, alors, selon le moyen, 1°/ que la société Caillol avait soutenu, dans des conclusions de ce chef délaissées, que l'action du syndicat des copropriétaires tendant à la réparation de malfaçons affectant les travaux relatifs à la façade extérieure de partie des immeubles et portant sur la mise en place de carreaux n'ayant qu'un but esthétique, était irrecevable comme étant atteinte de prescription décennale ou biennale, et que la cour d'appel ne pouvait statuer sur la demande du syndicat des

copropriétaires sans se prononcer préalablement sur

l'irrecevabilité invoquée, 2°/ que les griefs dont faisait état le syndicat des copropriétaires concernaient des malfaçons apparentes affectant les façades des immeubles qui ne constituaient pas des défauts de conformité, mais des vices de construction, que, dès lors, l'obligation de résultat incombant au promoteur constructeur cessait à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des immeubles, et que la cour d'appel n'a pu recevoir le syndicat des copropriétaires en sa demande de réparation des malfaçons constituant des vices apparents au-delà de ce délai de dix ans qu'en violation des articles 1641 et suivants du Code civil, 3°/ que les malfaçons en cause constituant des vices apparents qui ne compromettent pas la solidité des immeubles ou ne les rendent pas impropres à leur destination, et que n'étant pas contesté que plus de deux ans s'étaient écoulés entre la réception des immeubles et la demande de réparation introduite par le syndicat des copropriétaires, celuici devait être déclaré irrecevable en sa demande, en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les immeubles, vendus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1967, étaient affectés de malfaçons constituées par le décollement des carreaux utilisés comme revêtement des façades, qui avait commencé de se produire trois ans après leur achèvement, la cour d'appel a exactement retenu, répondant ainsi aux conclusions, que la responsabilité de la société Caillol était engagée pour manquement à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Caillol fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en retenant sa responsabilité pour les désordres affectant le revêtement des façades, rejeté sa demande de garantie dirigée contre son assureur, la compagnie La Paix, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures devant la cour d'appel, la compagnie d'assurances La Paix ne niait pas sa garantie, mais demandait à la cour d'appel de "dire et juger que la garantie de la compagnie La Paix sera limitée en fonction de la franchise du plafond de garantie prévue au contrat, lequel ne prévoit pas, par ailleurs, la couverture des condamnations in solidum", et que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, invoquer une exception que la compagnie La Paix n'avait pas invoquée et un moyen qu'elle n'avait pas soulevé ; Mais attendu que la compagnie d'assurances La Paix ayant, dans ses conclusions d'appel, contesté, à titre principal, devoir sa garantie, en invoquant les clauses du contrat, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-18805
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Obligation - Obligation de résultat - Immeuble vendu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1967.


Références :

Code civil 1792, 2270

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mar. 1990, pourvoi n°88-18805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18805
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