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14/03/1990 | FRANCE | N°88-16067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mars 1990, 88-16067


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit :

1°/ de Monsieur Jacques A...,

2°/ de Madame Gilbert A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient prÃ

©sents :

M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Gautier...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc X..., demeurant à Paris (7ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section A), au profit :

1°/ de Monsieur Jacques A...,

2°/ de Madame Gilbert A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1988), qu'un jugement du 2 mars 1977 a, sur la demande de Mme A..., prononcé la résiliation du bail qu'elle avait consenti à M. Y... et ordonné l'expulsion de celui-ci et de M. X..., cessionnaire ; qu'au cours de l'instance d'appel, une transaction est intervenue et Mme A... a, le 12 octobre 1978, consenti un bail à M. X... et signifié un désistement d'instance et d'action ; qu'un arrêt irrévocable du 2 juillet 1987 a prononcé la nullité du bail et de ce désistement ; que les époux A... ayant, le 30 avril 1986, fait délivrer à M. X... un commandement de payer des loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail, ont demandé la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 30 mai 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, "que la nullité d'un contrat entraîne l'anéantissement de ses effets passés ; qu'après avoir relevé l'annulation du bail du 12 octobre 1978 par une décision ayant force de chose jugée, la cour d'appel a cependant

décidé qu'une indemnité d'occupation était due depuis la date d'échéance d'un commandement délivré en application de la clause résolutoire insérée dans ce bail et par conséquent à la date de résiliation de celui-ci ; qu'en faisant ainsi produire effet aux clauses d'un contrat rétroactivement anéanti, la cour d'appel a violé l'article 1172 du Code civil, alors,

d'autre part, qu'en statuant pour la première fois en cause d'appel sur l'indemnité d'occupation résultant de l'annulation du contrat de bail, la cour d'appel a méconnu le principe du double degré de juridiction" ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite de la référence à la date d'expiration du délai imparti par le commandement, la cour d'appel, qui a retenu que l'arrêt du 2 juillet 1987 ayant force de chose jugée avait prononcé la nullité du bail du 12 octobre 1978 et ordonné l'expulsion de M. X... occupant sans titre, a pu condamner celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du 30 mai 1986 au jour de son départ effectif des lieux ; Attendu, d'autre part, que M. et Mme A... ayant demandé en première instance la fixation d'une indemnité d'occupation étaient recevables à demander en appel qu'il soit statué sur la somme due à ce titre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Nullité - Effet - Occupation des lieux sans titre - Dette d'une indemnité d'occupation.


Références :

Code civil 1172

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 mar. 1990, pourvoi n°88-16067

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16067
Numéro NOR : JURITEXT000007098545 ?
Numéro d'affaire : 88-16067
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-14;88.16067 ?
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