AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PRIMISTERES, société anonyme dont le siège social est à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit :
1°/ de Madame Sybille de Y..., veuve MIGNOT, demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ de la société SOREGIMO, dont le siège social est à Reims (Marne), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Pradon, avocat de la société Primistères, de Me Choucroy, avocat de la société Soregimo, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que la locataire occupait encore les lieux loués à la date de la notification du repentir, et n'avait pris aucune disposition en vue de sa réinstallation dans un autre local, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Primistères, envers Mme X... et la société Soregimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.