La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1990 | FRANCE | N°87-90505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1990, 87-90505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1987, qui l

'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1987, qui l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende pour contravention de coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur l'action publique :
Attendu que les faits retenus à la charge de X... sous la qualification de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ;
Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ;
Vu l'article 24 de la loi précitée du 20 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures sur la personne de Mme A... ;
" aux seuls motifs qu'il ressort de la comparaison des déclarations de Mme A... et de Mme Mme Z... que celles-ci concordent en substance sur le point que X..., de son propre mouvement, s'est mis à la poursuite de Mme A..., l'a saisie par les bras et en a reçu un coup ; que X... n'avait nullement le droit de retenir Mme A... en exerçant sur elle les violences ayant occasionné les lésions décrites avec précision dans le certificat médical ; qu'il ne pouvait justifier son geste par une provocation ou un état de légitime défense ;
" alors que la cour d'appel qui a constaté que X... avait reçu un coup de la part de Mme A... mais qui n'a pas recherché si les lésions subies par Mme A... résultaient de ce que X... l'aurait seulement saisie par le bras ce qui n'est pas en soi susceptible de causer des blessures et n'avaient pas plutôt été provoquées par sa résistance, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur quant à l'infraction poursuivie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90505
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 06 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1990, pourvoi n°87-90505


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.90505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award