LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DIBE, dont le siège social est sis ... à Neuilly-lès-Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Monsieur Ahmed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dibe, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 juin 1987), que M. X... est entré au service de la société Dibe en qualité d'isolateur le 3 février 1986, selon un engagement valable pour une année entière ; que, par lettre du 18 mars 1986, lui a été notifiée la résiliation de son contrat de travail pour fin de chantier ; que la société Dibe fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme représentant dix mois de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 122-3-8 du Code du travail relatif au contrat de travail à durée déterminée l'arrêt attaqué qui en fait application en l'espèce sans vérifier si le contrat dont bénéficiait M. X... n'était pas, en dépit de son apparence, un contrat à durée indéterminée compte tenu de sa clause selon laquelle "la résiliation du présent contrat pourra se faire par écrit ou devant témoins, après un préavis de huit jours", alors, d'autre part, que manque de toute façon de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué, qui constate que la résiliation du contrat de travail par accord des parties était établie par deux attestations puisqu'il était constant que M. X... avait "indiqué qu'il était d'accord pour mettre fin à son travail dès que le chantier serait terminé, cela sans attendre l'échéance de son contrat", et refuse de tenir compte de cet accord pour la seule raison que les attestations n'indiquaient pas à quelle date s'était déroulé l'accord des parties ni la date à laquelle avait pris fin le chantier en cause, et alors, enfin qu'il est constant que l'employeur peut prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit obligatoirement imputable, qu'il s'ensuit que manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui déduit l'imputabilité de la rupture à l'employeur du seul fait que celui-ci avait adressé une lettre de résiliation à son salarié, en s'abstenant de tenir compte de la
circonstance qu'était établie l'existence d'un accord entre les parties à l'effet de résilier le contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur, qui soutenait devant les juges du fond que les parties avaient été liés par un contrat à durée déterminée
rompu de leur commun accord, n'est pas recevable à présenter un moyen contraire, en sa première branche, à ses propres écritures ; que d'autre part, la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits et contrairement aux énonciations du pourvoi, que la rupture du contrat ne résultait pas de la volonté commune des parties a, à bon droit, décidé que l'employeur, qui en avait pris l'initiative, devait en assumer la responsabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;