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14/03/1990 | FRANCE | N°87-41220

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 87-41220


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Bernadette Z..., née B..., demeurant à Ardes sur Couze (Puy-de-Dôme), rue du Regard,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1985 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Gaston X..., demeurant à Issoire (Puy-de-Dôme), Mont Plaisir, Solignat Lembron,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

31 janvier 1990, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller ra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Bernadette Z..., née B..., demeurant à Ardes sur Couze (Puy-de-Dôme), rue du Regard,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1985 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Gaston X..., demeurant à Issoire (Puy-de-Dôme), Mont Plaisir, Solignat Lembron,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient

présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Hanne, conseiller, Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1985), que M. Z..., qui était employé par M. X..., exploitant agricole, depuis le 1er décembre 1973, est décédé le 15 décembre 1982 des suites d'un accident du travail ;

Que Mme veuve Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, fondées sur les dispositions de la convention collective des exploitants et entreprises agricoles du PuydeDôme du 25 octobre 1978, en paiement de rappel de salaires et de prime d'ancienneté pour les années 1977 à 1982 ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne soutenait pas que la convention collective du 25 octobre 1978 n'aurait pas été applicable et affirmait au contraire que M. Z... avait perçu un salaire pour la plupart du temps supérieur ou tout au moins égal à celui qui lui était légalement dû en fonction du coefficient 120 auquel il avait droit d'après la convention collective, et en fonction de la prime d'ancienneté légalement due d'après cette même convention ; qu'ainsi, en retenant, pour débouter Mme Veuve Y... de ses demandes, que celle-ci n'établissait pas que la convention collective "ait été étendue ou se soit imposée avec certitude à l'employeur et en fondant ainsi sa décision sur l'inapplicabilité de ladite convention collective, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la rémunération versée à M. Z... correspondait à celle prévue par la convention collective précitée, compte tenu du coefficient 120 dont il n'était pas contesté

par l'employeur qu'il était applicable au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle, contrairement aux énonciations du moyen, M. X... avait contesté que la convention collective revendiquée ait régi les relations de travail, a, sans méconnaître les termes du litige, décidé que celle-ci n'était pas applicable en la cause ; que le moyen ainsi non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41220
Date de la décision : 14/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 14 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1990, pourvoi n°87-41220


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41220
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