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13/03/1990 | FRANCE | N°89-85125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 89-85125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1989 qui dans la procédure suivie contre X des chefs de vol et vi

olation de domicile sur sa constitution de partie civile a confirmé l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BARBEY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1989 qui dans la procédure suivie contre X des chefs de vol et violation de domicile sur sa constitution de partie civile a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 184 et 381 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu à suivre l'information ouverte contre X du chef de vol et de violation de domicile ;
" aux motifs que " à l'appui de son appel, dans son mémoire, X... sollicite l'audition de la gardienne de l'immeuble du..., Mme Y.... La partie civile fonde, assez curieusement, cette demande sur un incident très postérieur à l'ouverture de l'information, à savoir le fait que Mme Y... ne serait pas intervenue le 5 juin 1988 lorsque l'alarme de l'appartement de X... s'était déclanchée (sic) ". " La Cour constate qu'il s'agit d'une préoccupation étrangère aux faits dénoncés par la plainte ; d'autre part, l'audition de M. Y..., le 4 juillet 1988, a apporté des précisions suffisantes sur les rapports, fort mauvais, qui existaient entre X... et le couple de gardiens. Il n'apparaît pas que la convocation de son ex-épouse puisse utilement orienter de nouvelles recherches, alors même que, tant lors de son audition que dans son mémoire, la partie civile n'apporte aucun autre élément susceptible de relancer l'information " ;
" alors d'une part qu'en se contentant de relever que l'incident du 5 juin 1988 était postérieur aux faits dénoncés dans la plainte et que l'audition de M. Y..., ex-mari de la gardienne de l'immeuble, avait révélé les mauvais rapports du couple de gardiens avec X..., la chambre d'accusation n'a pas répondu aux conclusions de X... qui sollicitait l'audition de la gardienne aux fins d'obtenir des précisions sur les violations de domicile dont il avait été victime ;
" et alors d'autre part qu'en refusant d'ordonner l'audition de Mme Y..., dont elle constate qu'elle n'a pas eu lieu, et qui aurait nécessairement été utile à la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit, et énoncé au vu des résultats de l'information les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu de recourir à un supplément d'information et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit poursuivi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus défauts de motifs et de réponse à conclusions qui, à les supposer établi s priveraient l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Alphand, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85125
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°89-85125


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.85125
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