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13/03/1990 | FRANCE | N°89-17625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 89-17625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet et la SCP Defrenois et Levis ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois et Grégoire, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre

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Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP De...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet et la SCP Defrenois et Levis ayant été appelées, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Viennois et Grégoire, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Générale traiteur, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général et, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 525 D (n° E 87-14.819), rendu à l'audience publique du 18 avril 1989 a rejeté le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 9 avril 1987 au profit de la société Générale traiteur, de la société Clim Froid et de M. X..., syndic du règlement judiciaire de cette société ; que l'arrêt de la Cour de Cassation ne mentionne pas les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Générale traiteur et donne défaut contre celle-ci, bien qu'un mémoire en défense ait été déposé le 20 mai 1988 ;

Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt rendu le 18 avril 1989 ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant et complétant l'arrêt n° 525 D du 18 avril 1989 ;

Dit qu'à la page 2 de cet arrêt le 3ème alinéa sera rédigé comme suit : "sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Générale traiteur, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;"

Dit qu'au 4ème alinéa de la même page les mots "et contre la société Générale traiteur" seront supprimés ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17625
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°89-17625


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.17625
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