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13/03/1990 | FRANCE | N°88-80566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 88-80566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antonio, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 5 janvier 1988 qui, dans la procédure d'information engag

ée sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de coup...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Antonio, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 5 janvier 1988 qui, dans la procédure d'information engagée sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de coups et blessures volontaires avec arme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation des articles 199, 216, 485, 575, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'issue des débats et du délibéré " M. le président, à l'audience de ce jour, a prononcé l'arrêt " ;
" alors que devant la chambre d'accusation le prononcé de la décision doit se faire en présence des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et en ayant délibéré, ainsi qu'en présence du ministère public et du greffier, le dernier alinéa de l'article 485 ne concernant que les juridictions correctionnelles et non celles d'instruction ; que dès lors, en l'espèce, les mentions de l'arrêt attaqué qui ne permettent pas de savoir si ces règles ont été observées, ne justifient pas des conditions essentielles de la légalité de l'arrêt " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation composée de M. Lassalle, président, de MM. Boisserie et Braud, conseillers, s'est réunie en chambre du conseil à l'audience du 5 janvier 1988 en présence de M. Pech, substitut du procureur général et assistée de Melle Belot, greffier ; qu'après les débats, il a été délibéré, hors la présence du ministère public, du greffier et du conseil de la partie civile, après quoi le président a prononcé l'arrêt à l'audience dudit jour, qu'il en a été ainsi fait au palais de justice de Bordeaux le 5 janvier 1988 en la chambre du conseil où se trouvait la Cour ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'affaire s'est déroulée sans interruption à la même audience et que les prescriptions de l'article 592 du Code de procédure pénale ont été observées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par X... du chef de coups et blessures volontaires et a refusé d'ordonner un supplément d'information ;
" aux motifs que l'ordonnance entreprise est soutenue par ces motifs que Louis Y... avait tiré sur Antonio X... " en état de légitime défense de lui-même et d'autrui " ; qu'il avait riposté simultanément à une attaque actuelle, " directe et certaine et injuste dont lui-même et sa femme étaient l'objet " ; qu'il résulte du dossier de l'information que X... est entré dans le magasin avec ses compagnons Z... et A... ; que lui-même et A... s'étaient dirigés vers Gabrielle Y... ; que A... la poussant en direction du couloir sous la menace de son arme, avait tiré un coup de feu ; que Y... avait répliqué à plusieurs reprises en atteignant chacun des trois acolytes ;
" alors que dans un mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir que non seulement il avait été blessé dans le dos, mais qu'en outre, Y... avait toujours reconnu qu'il n'était pas armé et n'avait jamais prétendu avoir pensé qu'il l'était ; que ces moyens étaient de nature à démontrer que Y... n'était pas en état de légitime défense à l'égard de X... qui ne le menaçait pas avec une arme et qui avait déjà tourné le dos lorsque Y... lui a tiré dessus ; que dès lors, faute de n'y avoir répondu, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui se bornait à critiquer les prétendues insuffisances de l'enquête et à demander un supplément d'information, la chambre d'accusation a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas contre quiconque de charges suffisantes d'avoir commis l'infraction dénoncée ;
Attendu que, sous prétexte d'un prétendu défaut de réponse à un chef péremptoire du mémoire, le demandeur tend à remettre en cause les constatations des juges et ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que dès lors le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80566
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Griefs (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-80566


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80566
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