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13/03/1990 | FRANCE | N°88-19073

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 mars 1990, 88-19073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant "La Réserve du Bois", Ile de Puteaux à Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de :

1°) Monsieur X..., ... (6e) ;

2°) La société CENTRALE DE BANQUES, ... (1er) ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant "La Réserve du Bois", Ile de Puteaux à Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit de :

1°) Monsieur X..., ... (6e) ;

2°) La société CENTRALE DE BANQUES, ... (1er) ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centrale de banques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1988), que M. Y..., dirigeant et actionnaire de la société Umibat en règlement judiciaire, a réclamé la réparation du préjudice que le syndic M. X... lui aurait causé en négligeant de recouvrer à l'encontre de la société Centrale de Banque (SCB) la créance résultant du paiement fait à autrui par cette dernière de chèques émis au bénéfice d'Umibat ; que la cour d'appel a, par un arrêt du 9 décembre 1985, retenu l'existence d'une faute commise par le syndic et ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le préjudice pouvant avoir été subi par M. Y... ;

Attendu que ce dernier reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt du 9 décembre 1985 énonce dans son dispositif que M. X... a commis une faute ; que, cette faute ayant consisté à ne pas agir contre SCB, sa notion postule que SCB a, en payant à tort les chèques émis au profit de la société Umibat à un autre que celle-ci, causé un préjudice à la société Umibat, et, partant, à M. Roger Y... ; que, si en effet, la faute de la société SCB n'avait pas causé de préjudice à la société Umibat et à M. Y..., M. X... n'aurait commis aucune faute, mais, au contraire, aurait fait montre de toute la prudence et de toute la diligence requises, en n'intentant pas, ou en ne

persistant pas dans une action contre la société SCB qui n'aurait eu aucune chance de prospérer ; qu'en énonçant, pour écarter l'action de M. Y..., que celui-ci n'établit pas la matérialité du préjudice que lui a causé " la faute de SCB, et, par suite, ... celle de M. X...", la cour d'appel, qui a méconnu la chose jugée par son précédent arrêt du 9 décembre 1985, a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la décision critiquée a débouté M. Y... au motif qu'il n'établissait pas "dans son existence et son étendue, un préjudice en rapport avec la faute de SCB et par suite avec celle de M. X..." ; qu'ainsi elle n'a aucunement méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précédent, qui s'était borné à statuer sur l'existence d'une faute ; que le moyen est donc dénué de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-19073
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 14 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 mar. 1990, pourvoi n°88-19073


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.19073
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