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13/03/1990 | FRANCE | N°88-11140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 88-11140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette A..., épouse X..., demeurant à Roquencourt, Le Chesnay (Yvelines), 4, square Rivoli,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la compagnie des Assurances générales de France, ayant siège à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Arlette A..., épouse X..., demeurant à Roquencourt, Le Chesnay (Yvelines), 4, square Rivoli,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la compagnie des Assurances générales de France, ayant siège à Paris (2e), ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie des Assurances générales de France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

J E E J

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme Y... avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la compagnie des Assurances générales de France (AGF) pour mettre en oeuvre le régime de prévoyance des cadres ; que, selon l'article 10 de ce contrat, "tout assuré cesse obligatoirement d'être garanti par la présente assurance dès le jour où il cesse d'appartenir au groupe assuré défini à l'article 5, soit par suite de changement d'emploi, soit par suite de rupture du contrat de travail", et que, selon l'article 25-2°, "l'indemnité est versée par les assureurs aussi longtemps que l'intéressé bénéficie des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale, même après la rupture de son contrat de travail, à condition qu'il n'ait pas repris une autre activité professionnelle" ; que Mme Y... ayant été mise en arrêt de travail pour cause de maladie le 22 novembre 1982, puis licenciée de son emploi le 18 janvier 1983, elle a perçu l'indemnité journalière de la sécurité sociale jusqu'au 3 juin 1983, date à laquelle elle a été "inscrite aux Assedic" ; que cette inscription ayant été radiée le 28 juin 1984 en raison de son inaptitude à exercer un emploi, Mme Y... a perçu, à nouveau, l'indemnité journalière de la sécurité sociale en raison de l'incapacité de travail résultant de la même maladie ; qu'ayant déclaré, le 13 septembre 1983, cette incapacité de travail aux AGF, la compagnie a consenti à lui verser l'indemnité quotidienne prévue au contrat d'assurance de groupe, mais seulement jusqu'au 3 juin 1983 ; que Z... Danièle l'a assignée en paiement de l'indemnité, du 4 juin 1983 jusqu'à guérison ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette demande, l'arrêt attaqué retient, par motifs adoptés, que la sécurité sociale a interrompu le versement de ses prestations à Z... Danièle dès que celle-ci s'est inscrite à l'Assedic, qu'ainsi la

demanderesse est sortie du groupe des assurés à compter du 3 juin 1983 et n'est donc plus garantie à compter de cette date et qu'en raison de la combinaison des articles 10 et 25-2° du contrat, elle ne peut prétendre obtenir à nouveau des AGF le règlement d'indemnités journalières, quand bien même son nouvel arrêt de travail du 28 juin 1984 serait en relation avec l'affection qu'elle a présentée en novembre 1982 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors, d'une part, que Mme Y... n'a, le 3 juin 1983, ni changé d'emploi ni vu rompre son contrat de travail et n'a donc pu sortir du groupe des assurés à cette date et alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas perdu le bénéfice de l'indemnité journalière de la sécurité sociale, ainsi que l'établissait la circonstance qu'elle avait à nouveau perçu cette indemnité à compter du 28 juin 1984, la cour d'appel a faussement appliqué les stipulations contractuelles précitées et, partant, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la compagnie des Assurances générales de France, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11140
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), 28 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°88-11140


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11140
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