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13/03/1990 | FRANCE | N°88-10100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 88-10100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Lucie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ISERE, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 j

anvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Lucie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ISERE, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère (le crédit agricole) a prêté la somme de 220 000 francs à M. X... ; que , par acte du 6 juillet 1982, Mme Y... s'est portée caution solidaire du paiement des sommes qui, relativement à ce prêt, pourraient être dues au crédit agricole ; que l'arrêt attaqué à condamné Mme Y... à payer au crédit agricole la somme de 333 405,43 francs ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense invoqué par Mme Y... qui, se prévalant de la vente aux enchères publiques des biens appartenant à M. X..., avait demandé que le produit de celle-ci fût pris en compte pour déterminer l'étendue de son engagement à l'égard du crédit agricole, les juges du second degré se bornent à retenir que ce dernier s'engage à déduire au bénéfice de la caution la somme qu'il a retirée de ladite vente ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans constater le montant de cette dernière somme ni évaluer, après prise en compte de celle-ci, le montant de la dette de M. X... à l'égard du crédit agricole, dette que le cautionnement litigieux ne pouvait excéder, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Isère, envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10100
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 11 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°88-10100


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10100
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