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13/03/1990 | FRANCE | N°88-10053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 88-10053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les MUTUELLES UNIES, sociétés d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), représentées par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Bourbourg (Nord), chemin du Loup,

défendeur à la cassation ;

La demanderess

e invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les MUTUELLES UNIES, sociétés d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Belbeuf (Seine-Maritime), représentées par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de Monsieur René X..., demeurant à Bourbourg (Nord), chemin du Loup,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Mutuelles Unies, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit auprès de la société Les Assurances Mutuelles Unies un contrat d'assurance garantissant contre le risque d'incendie divers biens lui appartenant ; que ce risque s'étant réalisé, M. X... a assigné son assureur en paiement d'une indemnité évaluée conformément aux dispositions de l'article 26 de "l'intercalaire P. 828", ainsi rédigé : "s'il est stipulé aux conditions particulières que les dispositions du présent article sont applicables, la cotisation nette, les franchises et les sommes assurées seront modifiées proportionnellement aux variations constatées de l'indice d'échéance par rapport à l'indice de base figurant aux conditions particulières" ;

Attendu que tout en constatant que ces conditions particulières ne prévoyaient pas d'indice à la souscription, l'arrêt attaqué a néanmoins accueilli la demande au motif que cette omission était sans aucun doute imputable à l'agent d'assurance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que lesdites conditions particulières ne contenaient aucune stipulation relative à l'application de la clause précitée, les juges du second degré ont dénaturé celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions relatives à l'indexation de l'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers les Mutuelles Unies, aux dépens liquidés à la somme de deux cent vingt huit francs quatre vingt deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10053
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8e chambre), 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°88-10053


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10053
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