La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°87-81326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1990, 87-81326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louisette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1987, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 5 000 francs d'amende, et a

statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louisette, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1987, qui l'a condamnée, pour dénonciation calomnieuse, à 5 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y... coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
" aux motifs que deux expertises graphologiques avaient abouti à cette conclusion que la prévenue était l'auteur d'une lettre anonyme désignant la partie civile, Mme Z..., comme une voleuse ; que la prévenue avait d'étroites relations de voisinage avec Mme A..., employeur de Mme Z... ; qu'aux dires de tous, les faits relatés dans la lettre étaient faux ; " alors que la base légale de la poursuite pour dénonciation calomnieuse est la décision de l'autorité compétente d'où il ressort que le fait dénoncé était faux ; que la cour d'appel n'a pas constaté, en l'espèce, l'existence d'une telle décision ;
" et alors que, au surplus, la cour d'appel n'a pas constaté la connaissance par la prévenue de la fausseté des faits dénoncés, au moment de la dénonciation, de telle sorte qu'elle n'a pas constaté sa mauvaise foi " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que le délit de dénonciation calomnieuse suppose, pour faire l'objet de poursuites, qu'une décision souveraine de l'autorité compétente a constaté la fausseté des faits dénoncés et que la mauvaise foi du dénonciateur existe à la date à laquelle la plainte a été déposée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer la prévenue coupable du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel énonce dans quelles conditions la Ginette A..., exploitante d'un salon de coiffure, a reçu une lettre anonyme lui faisant connaître qu'une de ses employées, Soline B..., épouse Z..., aurait commis plusieurs vols à son préjudice, et retient que l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de cette dernière laquelle avait eu connaissance de l'existence de la lettre par les époux A... a permis d'établir que ce document était, selon les conclusions de deux rapports d'expertise en écritures, l'oeuvre de Louisette X...- Y..., tenancière d'un bar proche du salon de coiffure des époux A... ;
Mais attendu que les juges, après avoir évoqué les résultats de l'information susvisée, se bornent à indiquer " qu'aux dires de tous, les faits qui sont relatés dans la lettre anonyme sont faux ", sans rechercher et préciser si Ginette A..., employeur de la plaignante, destinataire de la dénonciation et compétente pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter, avait effectivement pris une décision d'où résulterait la fausseté des faits dénoncés, ou saisi, à toutes fins, les autorités judiciaires ; qu'en outre, l'arrêt critiqué ne contient aucune énonciation relative à l'appréciation, par les juges, de la mauvaise foi de la dénonciatrice ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, après une simple référence à l'opinion générale, quant à la fausseté des faits dénoncés, et sans faire état d'une quelconque décision relative à cette fausseté, la cour d'appel a méconnu les principes rappelés ci-dessus, et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 12 février 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81326
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Décision de l'autorité compétente - Constatations insuffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 373

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1990, pourvoi n°87-81326


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.81326
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award