LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CYCLOPERA, dont le siège social est ... (2e),
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section commerce et services commerciaux), au profit de Mademoiselle VINCENT X..., demeurant ... (11e) et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 1987), que Y... Vincent a été engagée le 22 avril 1986 par la société Cyclopera, en qualité d'employée administrative, pour une durée déterminée de trois mois ; que le contrat de travail a été rompu le 14 juin 1986 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société au paiement de sommes égales à la rémunération qui aurait été perçue jusqu'au terme du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture anticipée du contrat de travail résultait de l'accord des parties, la salariée n'ayant d'ailleurs protesté contre cette rupture que le 4 juillet 1986, et alors, d'autre part, que le 8 juillet 1986 l'employeur avait proposé à Y... Vincent de reprendre son emploi avec prorogation du terme du contrat au 19 août 1986 ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a retenu qu'en l'absence de preuve d'un accord contraire des parties la rupture anticipée du contrat de travail résultait d'une décision unilatérale de l'employeur ; Attendu, d'autre part, que la salariée n'était pas tenue d'accepter l'offre de réembauchage formulée par l'employeur ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir condamné la
société au paiement d'une indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, que cette indemnité, dont le montant ne pouvait être supérieur à 5% de la rémunération brute perçue par Y... Vincent pendant la durée du contrat de travail, avait, en application de l'engagement pris par l'employeur devant
le bureau de conciliation, été intégralement versée à la salariée ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que l'engagement pris par l'employeur devant le bureau de conciliation n'avait pas été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;