LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte Z..., demeurant à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de l'ASSOCIATION SIPSA, centre Augustin Y..., ... (8e),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987), que Mme Z... a été engagée en septembre 1976 par la SIPSA Centre Augustin Grosselin, en qualité de psychologue ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 15 mars 1983 pour avoir sorti, sans autorisation, 80 dossiers concernant des examens psychologiques d'enfants et avoir ultérieurement nié l'existence de ces dossiers ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 mars 1983 citée dans l'arrêt, l'employeur reprochait à Mme Z... "la faute grave consistant dans le fait que vous ayez, sans autorisation, sorti du Centre 80 dossiers et que vous ayez dans votre lettre du 19 février 1983 nié l'existence de ces dossiers" ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel relève qu'il est établi que Mme Z... a emporté des locaux de la SIPSA de nombreux documents ; qu'admettant ensuite la supposition que ces documents aient pu être en partie constitués de photocopies prises avec l'accord de l'employeur et de notes rédigées par Mme Z... dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel se borne à affirmer que ces documents étaient la propriété de la
SIPSA et qu'ils devaient lui être restitués pour régulariser la situation des enfants ; qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte ni que Mme Z... aurait emporté 80 dossiers, ni que les documents qu'elle détenait étaient des documents uniques privant le Centre des informations qu'ils contenaient, ni qu'elle n'ait pas bénéficié de l'autorisation de son employeur, la cour d'appel n'a pas constaté le caractère réel et sérieux du motif de licenciement figurant dans la lettre de licenciement à savoir le fait d'avoir sorti sans autorisation du Centre 80 dossiers, dont Mme Z... aurait nié l'existence ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la faute grave résulte de l'impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée de préavis ; que si la cour d'appel a considéré qu'à partir du moment où elle ne pouvait pas reprendre son travail à l'issue de son congé de maternité, Mme Z... devait restituer à son employeur les documents qu'elle détenait et dont ce dernier avait besoin pour régulariser la situation des enfants concernés à l'égard l'administration, au lieu de tenter de s'y opposer, la cour d'appel n'a pas constaté que ce fait rendait impossible la poursuite des rapports de travail pendant la durée du préavis, d'autant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les documents réclamés par l'employeur ont été restitués le 4 mars 1983 et que le licenciement n'est intervenu que le 15 mars suivant ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que ne constitue pas une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement le fait pour une psychologue salariée, qui avait pris copie de certains documents figurant dans le dossier d'une partie des enfants qu'elle suivait pour achever son travail au cours de son congé de maternité, de ne pas restituer ces copies à la première demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que cour d'appel a relevé que Mme Z... avait emporté de nombreux documents dont l'employeur avait un besoin urgent et avait tenté de s'opposer à leur restitution par des réponses mensongères, puis dilatoires ; qu'en l'état de ces
constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits caractérisaient la faute grave rendant impossible la poursuite des rapports de travail pendant la durée du préavis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;