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13/03/1990 | FRANCE | N°87-41085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1990, 87-41085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alain Y...,

2°/ Madame Y...,

demeurant ensemble à Landelles et Coupigny (Calvados), Le Bourg,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Vire (section activités diverses), au profit de Madame Lydie X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., appartement 10,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Alain Y...,

2°/ Madame Y...,

demeurant ensemble à Landelles et Coupigny (Calvados), Le Bourg,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Vire (section activités diverses), au profit de Madame Lydie X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., appartement 10,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller

référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la fin de non-recevoir a été soulevée par la défenderesse au pourvoi dans un mémoire adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... à payer à Mme X..., qui était à leur service en qualité d'employée de maison du 1er janvier 1979 au 6 novembre 1985, une somme à titre de "primes d'ancienneté", le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que l'article 29 de la convention collective des employés de maison prévoyait une "majoration d'ancienneté", a retenu que la "prime d'ancienneté" devait être mentionnée sur les bulletins de salaire et que la preuve de son paiement n'était pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature de la somme litigieuse ;

DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ;

Condamne Mme X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vire, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41085
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vire (section activités diverses), 17 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 1990, pourvoi n°87-41085


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.41085
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