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12/03/1990 | FRANCE | N°89-83813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 1990, 89-83813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1989, qui, dans les poursuites suivies

du chef de fraude fiscale contre Jean-Michel X..., Steve C..., J...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1989, qui, dans les poursuites suivies du chef de fraude fiscale contre Jean-Michel X..., Steve C..., Jean-Pierre D..., Francis B..., José Y..., Michel A... et Jean-Joseph Z..., a ordonné la disjonction des poursuites à l'égard de Francis B..., Steve C..., et Jean-Pierre D... et sursis à statuer à l'égard de ces prévenus et, à l'égard des autres, a déclaré nuls les actes d'information postérieurs au réquisitoire du d procureur de la République en date du 18 avril 1980 et renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 81, 83, 84, 385 et 648 du Code de procédure pénale ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par la partie civile et pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de nullité, invoquée pour la première fois en cause d'appel par Z..., A..., Y... et X..., et tirée de ce que la preuve n'est pas rapportée que le juge d'instruction a été régulièrement désigné ;
" alors que faute d'avoir été invoquée in limine litis et avant toute défense au fond, l'exception de nullité était irrecevable par application du texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité soit de la citation soit de la procédure antérieure, doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni d'aucunes conclusions déposées que les prévenus aient proposé devant les premiers juges avant toute défense au fond, l'exception tirée de la nullité de l'information résultant de l'inobservation des dispositions des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour faire droit à cette exception, l'arrêt attaqué énonce " que l'absence de désignation d'un juge d'instruction pour chaque information, dans un tribunal comprenant plusieurs magistrats instructeurs, constitue une nullité substantielle d'ordre public et peut être, comme en l'espèce, soulevée pour la première fois en cause d'appel " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la forclusion édictée par l'article 385 précité, conçue en termes généraux, concerne sans distinction toutes les nullités affectant la procédure jusqu'à et y compris la délivrance de la citation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par la partie civile demanderesse :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, du 5 mai 1989, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles il a prononcé la nullité de la procédure suivie contre les prévenus à l'égard de qui la disjonction des poursuites n'a pas été ordonnée, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité de la citation ou de la procédure antérieure - Présentation pour la première fois en cause d'appel (non).


Références :

Code de procédure pénale 83, 84, 385

Décision attaquée : Procureur général près la cour d'appel de Douai, 05 mai 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 mar. 1990, pourvoi n°89-83813

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Composition du Tribunal
Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-83813
Numéro NOR : JURITEXT000007537051 ?
Numéro d'affaire : 89-83813
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-12;89.83813 ?
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