La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1990 | FRANCE | N°89-86974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1990, 89-86974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Chaïb,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'inst

ruction faisant droit à sa demande de mise en liberté et a ordonné la mise à exécution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Chaïb,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à sa demande de mise en liberté et a ordonné la mise à exécution du mandat de dépôt initial ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;

Attendu que la chambre d'accusation était saisie de l'appel du procureur de la République contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à la demande de mise en liberté de Chaïb X... ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation "infirme l'ordonnance querellée" et "ordonne la remise à exécution du mandat de dépôt en date du 13 juin 1988" ;

Attendu que, dans les motifs de leur décision, les juges analysent en détail les raisons qui justifient le maintien en détention de l'inculpé mais concluent "qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance frappée d'appel" ;

Attendu que cette erreur purement matérielle, que l'énoncé du dispositif et des motifs de l'arrêt permet de rectifier, ne saurait vicier la décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86974
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, 22 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1990, pourvoi n°89-86974


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86974
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award