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08/03/1990 | FRANCE | N°89-81974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 1990, 89-81974


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Samattin ou Semsettin
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février

1989 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 4 mois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Samattin ou Semsettin
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1989 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la d violation de l'article 6 paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à l'audition de Yunus X..., qui lui était demandée par les conclusions écrites du prévenu ; " aux motifs qu'eu égard aux éléments du dossier confirmés par les déclarations du prévenu en première instance et sur réquisitions conformes du ministère public il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; " alors qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge, que sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été entendus ; qu'ainsi, en se bornant, pour refuser la convocation et l'audition de Yunus X... au prévenu, qui, par ses conclusions, présentait ce dernier comme étant le véritable auteur des faits poursuivis, à faire état des éléments du dossier confirmés par les déclarations du prévenu en première instance, sans préciser ces éléments ni indiquer pourquoi ils rendaient inutiles l'audition réclamée, et sans justifier d'aucune raison rendant cette audition inopportune ou impossible, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir porté volontairement un coup sur la personne de Michel Y... ; " aux motifs qu'il résulte des divers témoignages recueillis que le joueur n° 4 (le prévenu) a volontairement porté un coup de pied " en pleine figure " de Michel Y... ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être d motivé ; que, statuant en l'état d'un procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie qui concluait qu'aucun témoignage permettant l'identification des coauteurs des coups donnés à Michel Y... n'avait été recueilli, la Cour qui, pour décider au contraire, sans avoir procédé à une seule audition supplémentaire, que la culpabilité d'Z... était établie, s'est bornée à se référer aux témoignages recueillis, sans préciser lesquels, n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'au cours d'un match de football, Michel Y... a reçu un violent coup de pied au visage qui a entraîné une incapacité temporaire totale de quatre mois ; Attendu qu'après avoir rejeté la demande d'audition d'un témoin présentée par le prévenu, la juridiction du second degré a retenu la culpabilité de ce dernier en relevant que Samattin Z... avait reconnu, lors de l'enquête préliminaire, avoir frappé involontairement Michel Y..., dans le feu de l'action, mais que cette version des faits est contredite par les divers témoignages recueillis, d'où il résulte que le joueur n° 4, le prévenu, a volontairement porté un coup de pied en pleine figure de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, fondées sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à l'audition du témoin sollicité par le prévenu dès lors que ce dernier ne l'avait pas fait citer devant les premiers juges et que la déclaration de culpabilité reposait sur d'autres éléments de preuve, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, d MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81974
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve - Constatations suffisantes - Coups au cours d'un match de football.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 1990, pourvoi n°89-81974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81974
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