LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 23 décembre 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Annette X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article D. 146 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles 722 et 728 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article D.146 du Code de procédure pénale que seuls les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et des pièces de procédure que Annette X..., placée sous mandat de dépôt du 5 décembre 1985 et détenue à la maison d'arrêt de Versailles en exécution d'une condamnation pour assassinat à huit ans de réclusion criminelle, était libérable le 5 août 1992 ; Que le tribunal a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines lui accordant une permission de sortir du 24 au 25 décembre 1988, au motif qu'elle relevait des dispositions de l'article D. 146 du Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la maison d'arrêt de Versailles ne figure pas sur la liste des centres de détention fixée par l'article A. 39 du Code de procédure pénale et que n'était dès lors pas remplie, par la condamnée, la double condition d'être incarcérée dans un centre de détention et d'avoir effectué le tiers de sa peine, le tribunal a méconnu l'article D. 146 susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, la permission de sortir concernant une période révolue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de grande instance de Versailles, en date du 23 décembre 1988 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;