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08/03/1990 | FRANCE | N°89-42442

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 89-42442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Saint-Jeoire (Haute-Savoie), La Sapinière, bâtiment A, appartement 211,

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section activités diverses), au profit de la mairie de Saint-Jean-d'Aulps, régie communale des remontées mécaniques de la Grande Terche, Saint-Jean-d'aulps (Haute-Savoie) station de ski,

défendeur à la cassation ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant à Saint-Jeoire (Haute-Savoie), La Sapinière, bâtiment A, appartement 211,

en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains (section activités diverses), au profit de la mairie de Saint-Jean-d'Aulps, régie communale des remontées mécaniques de la Grande Terche, Saint-Jean-d'aulps (Haute-Savoie) station de ski,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président et rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Cochard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire consurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. X..., envers la Mairie de Saint-Jean-d'Aulps, Régie Communale des Remontées Mécaniques de la Grande Terche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42442
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thonon-les-Bains (section activités diverses), 17 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°89-42442


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.42442
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