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08/03/1990 | FRANCE | N°87-44977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 87-44977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation MAGALLON, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Madame X..., BORRELLY née FERNANDEZ, 38, route nationale de la Viste à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi

que du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation MAGALLON, ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Madame X..., BORRELLY née FERNANDEZ, 38, route nationale de la Viste à Marseille (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1987) Mme Y... engagée le 19 avril 1973 en qualité d'emballeuse par la société Magallon dont le fonds a été par la suite pris en location-gérance par la société d'exploitation des Etablissements Magallon a été licenciée le 29 avril 1983 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... à qui il était reproché d'être arrivée à son travail après qu'une autre salariée de l'entreprise ait pointé à sa place, des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en retenant que la société ne justifiait pas de l'heure de reprise du travail et que de tels faits qui s'étaient produits antérieurement n'avaient pas été sanctionnés, la cour a méconnu les conclusions et les pièces justificatives ;

Mais attendu que le moyen qui pris en sa première branche ne précise pas le chef de conclusions auquel il n'aurait pas été répondu et en sa seconde branche se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'Exploitation Magallon, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), 01 juillet 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°87-44977

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44977
Numéro NOR : JURITEXT000007099032 ?
Numéro d'affaire : 87-44977
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-08;87.44977 ?
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