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08/03/1990 | FRANCE | N°87-44905

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 87-44905


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier de l'Aube, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Dominique X..., demeurant Aire de la Guillotière, Ruvigny, Lusigny-sur-Barse (Aube),

défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. X... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier de l'Aube, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Monsieur Dominique X..., demeurant Aire de la Guillotière, Ruvigny, Lusigny-sur-Barse (Aube),

défendeur à la cassation ; Et sur le pourvoi incident formé par M. X... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z...,

Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Crédit immobilier de l'Aube, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par la société Crédit immobilier de l'Aube :

A Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 1987) M. X... est entré au service de la société Crédit Immobilier de l'Aube en octobre 1973 ; qu'il a été promu directeur ; que le 9 décembre 1983 il a été licencié pour fautes graves ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et de prorata du 13e mois ; alors, selon le pourvoi que, d'une part, rien n'interdisait à l'employeur, pour justifier de la gravité des fautes imputées au salarié, d'invoquer les agissements fautifs commis par celui-ci et que seule leur dissimulation avait empêché de sanctionner avant le licenciement ; que dès lors, en refusant d'examiner si le fait, pour un directeur salarié, de faire supprimer deux lignes de crédit sur les listings informatiques concernant la gestion de ses prêts personnels, n'était pas, en lui-même ou s'ajoutant aux autres fautes invoquées, de nature à constituer la faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt

attaqué que l'employeur avait légitimement perdu confiance en M. X... et l'avait progressivement écarté des affaires dès juillet 1983 ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si l'employeur, qui avait rapidement et par précaution retiré ses responsabilités à M. X... après la découverte des faits, n'avait pas pu, sans que cela lui interdise d'invoquer les fautes graves de ce directeur, attendre d'avoir procédé à toutes les vérifications, ne serait-ce que pour en apprécier la véritable ampleur, avant de prendre sa décision définitive de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait reconnu que le motif du licenciement ne résidait pas dans le fait pour M. X... d'avoir fait supprimer 2 lignes de crédit sur les listings informatiques ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que M. X... avait été licencié à la suite d'anomalies de gestion plusieurs mois après que l'employeur ait découvert ces faits ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces faits qui n'avaient pas justifié une rupture immédiate étaient insuffisants à caractériser la faute grave ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'indication des causes du licenciement doit résulter, de manière précise, explicite et complète, d'un document bien identifié et opposable à l'une comme à l'autre parties, et non être déduite de considérations vagues et générales, et, partant, inopérantes, ou de "documents" ou "d'éléments" non autrement précisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait eu connaissance lors du licenciement des faits précis constituant les anomalies comptables qui lui étaient reprochées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le pourvoi principal) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Faute de gestion n'ayant pas justifié une rupture immédiate (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8 et L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°87-44905

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 08/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-44905
Numéro NOR : JURITEXT000007099256 ?
Numéro d'affaire : 87-44905
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-08;87.44905 ?
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