AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCEA, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle Calédonie), BP A3,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant à Koumac (Nouvelle Calédonie), route des Grottes,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Ancel, avocat de la société SCEA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 11 mars 1987) et les pièces de la procédure M. X... embauché le 1er juin 1970 en qualité de chauffeur de car par la société commerciale d'entreprise automobile (SCEA) a été licencié le 24 mai 1985 pour avoir conservé les sommes provenant de la revente de tickets de péage à la société qui les avait émis ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés ; alors que, la cour d'appel, qui, pour dénier la faute lourde se fonde sur les versements effectués spontanément par le chauffeur à son employeur, versements dont le total ne correspond pas aux sommes détournées, sans rechercher si ces remises n'avaient pas une autre cause, (en particulier la restitution de la caisse tenue par l'intéressé) que le remboursement des tickets de péage, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail en Nouvelle Calédonie ;
Mais attendu que la société n'a pas soutenu devant les juges du fond que les versements effectués par le salarié pouvaient avoir une autre cause que le remboursement des sommes provenant de la revente de tickets de péage, d'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est par là même irrecevble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d! Condamne la société SCEA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.