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08/03/1990 | FRANCE | N°87-16818

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 87-16818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Condé sur Noireau (Calvados),

En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, Péricentre 4, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ... à Condé sur Noireau (Calvados),

En présence de :

La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Basse Normandie, Péricentre 4, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché-Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 4 juin 1985, vers 13 h 20, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation, tandis qu'après avoir déposé dans sa voiture des effets appartenant à sa fille, elle traversait la chaussée pour aller chercher cette dernière qu'elle allait accompagner chez sa propre mère, avant de reprendre son travail à 14 heures ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait refusé la prise en charge de cet accident au titre d'accident de trajet fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 juin 1987) d'avoir accueilli le recours de l'assurée, alors, d'une part, que ne constitue pas un accident de trajet l'accident survenu avant que le salarié ait commencé à effectuer le trajet de son domicile à son lieu de travail, que le salarié n'a pas commencé son trajet tant qu'il n'a pas pénétré dans son véhicule, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que n'est pas un accident de trajet l'accident qui s'est produit avant l'heure de départ habituelle ; qu'en jugeant dès lors le contraire, la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 411-2 précité ; alors, enfin, que n'est pas un accident de trajet l'accident survenu

pendant une interruption, même si celle-ci est dictée par les nécessités essentielles de la vie courante ; qu'en décidant que l'accident litigieux devait être considéré comme un accident de trajet puisqu'il s'était produit tandis que Mme X... accompagnait son enfant chez sa mère pour qu'elle y soit gardée, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 411-2 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les allées et venues effectuées par la victime entre son véhicule et son domicile s'intégraient dans le trajet qu'elle avait alors commencé et constaté que l'accident était survenu à un moment où l'intéressée était engagée sur la voie publique, la cour d'appel était fondée à en déduire que ledit accident s'était produit sur le parcours protégé ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16818
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Victime ayant quitté son domicile pour reprendre du travail - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°87-16818


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16818
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