LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques A..., Agence CIN, Villa Le Pigeonnier, Montée Pichou, l'ESTAQUE, à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre sociale) au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est ... (Bouches du Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que vingthuit personnes ayant travaillé sous la qualification d'agent commercial pour l'agence immobilière CIN exploitée par M. Jean-Jacques A... ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1986) d'avoir maintenu cette décision, alors que le rattachement d'un travailleur à un régime de sécurité sociale dépend des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli, qu'en l'espèce il résulte des contrats d'agent commercial que les mandataires, inscrits sur le registre spécial des agents commerciaux, exerçaient leur profession "en pleine indépendance" sans qu'aucune présence leur fût imposée, que s'ils avaient accés au bureau de l'agence pour y recevoir les clients, ils pouvaient les rencontrer en tout autre lieu et accomplir leurs démarches comme bon leur semblait, que le mandat d'agent commercial peut être un simple mandat de négociation et que l'obligation de rendre compte incombant à tout mandataire ne caractérise pas la subordination en sorte que la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 1er et suivants du décret du 23 décembre 1958 et L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'objet du contrat d'agent commercial passé par chacun des intéressés avec l'agence immobilière CIN se limitait à obtenir des propriétaires ou acquéreurs des mandats ou des options et à transmettre sans délai
les indications et documents s'y rapportant à l'agence sans pouvoir prendre d'engagement au nom de celleci ; qu'après avoir relevé, d'une part, qu'aucun des signataires desdits contrats n'avait été immatriculé à l'URSSAF pour une activité d'agent commercial indépendant et, d'autre part, que le rapport d'enquête et les bordereaux que faisaient parvenir régulièrement à l'agence CIN les prétendus mandataires établissaient que l'activité de ces derniers était soumise au contrôle du responsable de l'agence et subissait des
restrictions incompatibles avec la profession indépendante d'agent commercial, les juges du fond ont pu en déduire que quelle que soit la liberté inhérente à l'exercice de leur activité de démarchage, les vingt-huit négociateurs en cause ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par les articles 1er et suivants du décret n °58-1345 du 23 décembre 1958 et qu'ils se trouvaient sous la subordination de l'agence CIN pour laquelle ils travaillaient au sens de l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;