La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/1990 | FRANCE | N°87-12565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1990, 87-12565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques A..., Agence CIN, Villa Le Pigeonnier, Montée Pichou, l'ESTAQUE, à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre sociale) au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est ... (Bouches du Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques A..., Agence CIN, Villa Le Pigeonnier, Montée Pichou, l'ESTAQUE, à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre sociale) au profit de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège est ... (Bouches du Rhône),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches du Rhône, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que vingthuit personnes ayant travaillé sous la qualification d'agent commercial pour l'agence immobilière CIN exploitée par M. Jean-Jacques A... ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1986) d'avoir maintenu cette décision, alors que le rattachement d'un travailleur à un régime de sécurité sociale dépend des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli, qu'en l'espèce il résulte des contrats d'agent commercial que les mandataires, inscrits sur le registre spécial des agents commerciaux, exerçaient leur profession "en pleine indépendance" sans qu'aucune présence leur fût imposée, que s'ils avaient accés au bureau de l'agence pour y recevoir les clients, ils pouvaient les rencontrer en tout autre lieu et accomplir leurs démarches comme bon leur semblait, que le mandat d'agent commercial peut être un simple mandat de négociation et que l'obligation de rendre compte incombant à tout mandataire ne caractérise pas la subordination en sorte que la décision attaquée manque de base légale au regard des articles 1er et suivants du décret du 23 décembre 1958 et L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'objet du contrat d'agent commercial passé par chacun des intéressés avec l'agence immobilière CIN se limitait à obtenir des propriétaires ou acquéreurs des mandats ou des options et à transmettre sans délai

les indications et documents s'y rapportant à l'agence sans pouvoir prendre d'engagement au nom de celleci ; qu'après avoir relevé, d'une part, qu'aucun des signataires desdits contrats n'avait été immatriculé à l'URSSAF pour une activité d'agent commercial indépendant et, d'autre part, que le rapport d'enquête et les bordereaux que faisaient parvenir régulièrement à l'agence CIN les prétendus mandataires établissaient que l'activité de ces derniers était soumise au contrôle du responsable de l'agence et subissait des

restrictions incompatibles avec la profession indépendante d'agent commercial, les juges du fond ont pu en déduire que quelle que soit la liberté inhérente à l'exercice de leur activité de démarchage, les vingt-huit négociateurs en cause ne satisfaisaient pas aux conditions prévues par les articles 1er et suivants du décret n °58-1345 du 23 décembre 1958 et qu'ils se trouvaient sous la subordination de l'agence CIN pour laquelle ils travaillaient au sens de l'article L.241, devenu L.311-2, du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12565
Date de la décision : 08/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agents commerciaux d'une agence immobilière - Démarcheurs - Subordination à l'employeur - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L241 devenu L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1990, pourvoi n°87-12565


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.12565
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award