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07/03/1990 | FRANCE | N°89-86943

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1990, 89-86943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 27 octobre 1989 qui dans le procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU en date du 27 octobre 1989 qui dans le procédure suivie contre lui des chefs de tentatives d'assassinat, participation à une association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel de vol, recel de document administratif falsifié, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de d la méconnaissance de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales, atteinte portée aux intérêts du justiciable" ;

Sur le premier, deuxième, troisième et cinquième moyens de cassation tirés de la violation des articles 144, 145, 148, 551, 553 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que statuant sur la demande de mise en liberté que lui a présentée Michel X... avant qu'elle n'ordonne par arrêt du 13 octobre 1989 son renvoi sous les accusations des chefs précités devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques composée conformément à l'article 698-6° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, rejeté cette demande ;

Attendu d'une part que, pour répondre aux conclusions reprises au moyen, arguant d'une violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les juges énoncent, par une appréciation souveraine, qu'eu égard d'abord à la complexité de l'affaire qui a nécessité des investigations multiples, certaines à l'étranger où se trouvait l'un des membres du groupe dont les activités avaient pour but de porter atteinte à la vie et aux biens des réfugiés basques, compte tenu ensuite des vérifications minutieuses pour cerner le rôle de chacun des inculpés en raison des réticences manifestées au cours de l'information, la durée de la détention répond aux conditions du délai raisonnable imposées par ce texte ;

Attendu d'autre part que, pour écarter la demande, ils estiment, par référence aux éléments de l'espèce, que le maintien en détention de X... demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble toujours réel et profond causé par de telles actions dans cette région des Pyrénées-Atlantiques très sensibilisée aux problèmes des réfugiés basques et pour s'assurer de la personne de l'inculpé lequel pourrait être tenté, pour échapper aux lourdes peines encourues, de se soustraire à l'action de la justice ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation contrairement à ce qui est soutenu a fait d l'exacte application des textes visés aux moyens, qui dès lors, ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144

et suivants du Code de procédure pénale qu'en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86943
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 27 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1990, pourvoi n°89-86943


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86943
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