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07/03/1990 | FRANCE | N°89-83994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1990, 89-83994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rodolfo
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infrac

tion à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Rodolfo
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14-7° du Pacte des Nations Unies d sur les droits civils et politiques (19 décembre 1966), 55 de la Constitution de 1958, 692 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que X... était poursuivi pour avoir, à Marseille et sur le territoire français, participé à une entente en vue de procéder à l'importation, à la fabrication et à l'exportation d'héroïne, de sorte que son cas sortait du champ d'application des articles 55 de la Constitution, 53 de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, et 14-7 du Pacte international de l'ONU du 19 décembre 1966 ;
" alors que, aux termes de l'article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, " Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays " ; que ce principe s'applique non seulement pour les poursuites appliquées aux mêmes faits, engagées sur le territoire français, mais également lorsque des juridictions étrangères ont eu à connaître d'infractions dont un seulement des éléments constitutifs a été accompli sur le territoire français dès lors qu'il s'agit de la même infraction ; qu'ainsi, dès lors qu'il est établi que X... a fait l'objet d'une décision de condamnation pour les faits de trafic, dont un élément aurait été accompli en France, par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Palerme du 17 mars 1988, la détention provisoire ordonnée en France pour permettre la poursuite et la sanction du même fait sont illégales " ;
Attendu qu'appelant d'un jugement du tribunal correctionnel qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 16 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention, Rodolphe X..., a présenté à la cour d'appel une demande de mise en liberté ; que l'arrêt attaqué a rejeté sa demande ;
Attendu que n'importent les motifs critiqués par lesquels la cour d'appel a cru à tort devoir répondre à l'argumentation reprise au moyen ;
Qu'en effet en permettant aux prévenus de saisir la juridiction de jugement d'une demande de mise en liberté, l'article 148-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger à l'occasion de ces procédures spéciales, des questions étrangères à leur unique objet ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 148-1 du Code de procédure fiscale qu'en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83994
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, 31 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1990, pourvoi n°89-83994


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83994
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