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07/03/1990 | FRANCE | N°89-83981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1990, 89-83981


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sami,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 avril 1989, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu le mémoire produit

;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Sami,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 avril 1989, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde et de l'article 1er du 7ème protocole additionnel, des articles 55-1 du Code pénal, 703, 591 d et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'une peine d'interdiction de séjour de 5 ans présentée par Sami X... ;
" aux motifs que, compte tenu de l'infraction qui a entraîné l'interdiction temporaire du territoire français et de l'engagement pris le 19 janvier 1988 par le requérant de regagner la Tunisie qu'il n'a pas respecté, aucun élément nouveau ne permet de modifier la décision de la Cour prise en connaissance de cause et par ailleurs nécessaire à la désintoxication de X... ;
" 1° alors que, d'une part, l'interdiction de séjour d'un ressortissant étranger qui réside en France depuis l'enfance et a perdu toute attache avec son pays d'origine constitue une mesure d'effet équivalant à l'exil et au bannissement, c'est-à-dire à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde ;
" 2° alors que, d'autre part, suivant l'article 1 du 7ème protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde, un étranger résidant sur le territoire d'un Etat dont il est explusé doit pouvoir faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et faire examiner son cas ; qu'il suit de là qu'une requête en relèvement d'une mesure d'interdiction de séjour doit faire l'objet d'un examen concret de la situation de fait et de droit de l'intéressé au moment où les juridictions sont appelées à statuer sur son cas ; qu'à tort dans ces conditions, la cour d'appel a considéré que le rejet d'une précédente requête en relèvement s'imposait à elle en l'absence d'élément nouveau ; qu'en statuant de la sorte, la Cour a borné son pouvoir d'appréciation qui doit s'étendre à l'ensemble de la situation actuelle du requérant " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sami X... a été condamné par arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel de PARIS en date du 11 février 1987 à la peine de 18 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à celle de l'interdiction du territoire français pendant cinq ans pour provocation à l'usage de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants ; que par un second arrêt en date du 2 septembre 1987, la cour d'appel de Paris a rejeté une première requête en relèvement de cette interdiction ; que par l'arrêt attaqué les juges du second degré ont rejeté une seconde requête tendant au même but ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen ; que d'une part, la mesure d'interdiction ne saurait, à l'évidence, être assimilée à un " traitement inhumain ou dégradant ", au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que les restrictions d'accès au territoire français pour un étranger reconnu coupable de trafic de stupéfiants sont prévues par le protocole n° 4, article 2 alinéa 3 ; que d'autre part, en constatant qu'" aucun élément nouveau " n'était intervenu, permettant de modifier la situation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83981
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 3 - Interdiction du territoire français - Condamnation pour usage illicite de stupéfiants - Traitement inhumain ou dégradant (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1990, pourvoi n°89-83981


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83981
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