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07/03/1990 | FRANCE | N°89-70102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 89-70102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Joséphine Y..., née BROYER, demeurant "La Lie" à Replonges (Ain),

2°) M. Georges François Y...,

3°) Mme Andrée X... épouse Y...,

demeurant à la même adresse... (Ain),

en cassation d'une ordonnance rendu le 15 février 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain siègeant à Bourg-en-Bresse, au profit de l'Etat Français (Ministère des Transports),

défendeur à la cassation

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Mme Joséphine Y..., née BROYER, demeurant "La Lie" à Replonges (Ain),

2°) M. Georges François Y...,

3°) Mme Andrée X... épouse Y...,

demeurant à la même adresse... (Ain),

en cassation d'une ordonnance rendu le 15 février 1989 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain siègeant à Bourg-en-Bresse, au profit de l'Etat Français (Ministère des Transports),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient

présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne les consorts Y..., envers l'Etat Français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70102
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Ain, 15 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°89-70102


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.70102
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