La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°89-70077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 89-70077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements DALLOZ FRERES, dont le siège est à Septmoncel (Jura),

en cassation de deux ordonnances rendues les 8 septembre 1986 et 25 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département du Jura, siégeant à Lons-le-Saulnier, au profit de la commune de SEPTMONCEL (Jura), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaie

nt présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements DALLOZ FRERES, dont le siège est à Septmoncel (Jura),

en cassation de deux ordonnances rendues les 8 septembre 1986 et 25 novembre 1988 par le juge de l'expropriation du département du Jura, siégeant à Lons-le-Saulnier, au profit de la commune de SEPTMONCEL (Jura), représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Dalloz frères, envers la commune de Septmoncel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70077
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Jura, 1986-09-08 1988-11-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°89-70077


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.70077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award