AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Claude Abel Y...,
2°/ Madame C... épouse Y...
B...
Z...,
demeurant ensemble Le Petit Libran (Bouches-du-Rhône) Lambesc,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Louis A...,
2°/ de Madame D... épouse A...
X...,
demeurant ensemble Lotissement Saint-Louis (Bouches-du-Rhône), Lambesc,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Vaissette, conseiller doyen ; M. Aydalot, rapporteur ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat des époux Y..., de Me Delvolvé, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les époux Y... ne prétendent pas avoir versé une quelconque somme à valoir sur les 7/10ème du coût de la construction, à supposer même que certaines factures ne se rapportent pas à la construction en cause, et que le refus opposé par ceux-ci de verser leur part du coût de la construction constitue l'inexécution d'une obligation essentielle susceptible de motiver par sa gravité la résolution de l'entier contrat, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.