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07/03/1990 | FRANCE | N°89-11676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 89-11676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux LARGE ET DUMONT, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Monsieur Laurent X..., demeurant ... (9e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux LARGE ET DUMONT, dont le siège social est ... (17e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Monsieur Laurent X..., demeurant ... (9e),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux Large et Dumont, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le prix réglé jusqu'à la date du congé, en fonction des variations légales, ne résultait pas de négociations entre les parties, et retenu souverainement, après analyse de la correspondance échangée, l'absence de preuve d'un accord sur le loyer et la durée du bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux Large et Dumont, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11676
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 29 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°89-11676


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11676
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