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07/03/1990 | FRANCE | N°89-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 89-11675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FILTRES RELLUMIX, domiciliée chez la société ALAC, ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des établissements RELLUMIX, dont le siège est à Drottecourt, Serifontaine (Oise

),

2°/ de la société SWESTALH, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., pris en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée FILTRES RELLUMIX, domiciliée chez la société ALAC, ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des établissements RELLUMIX, dont le siège est à Drottecourt, Serifontaine (Oise),

2°/ de la société SWESTALH, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son président-directeur général, Monsieur Y..., domicilié audit siège,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Filtres Rellumix, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, pour déclarer la société Filtres Rellumix responsable de l'état dans lequel se trouvaient les locaux loués, retenu, par motif adopté, que les dégradations ou les défauts d'entretien relevés par l'expert judiciaire étaient apparus durant la période où cette société occupait les lieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour condamner la société Filtres Rellumix, solidairement avec M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société d'exploitation des établissements Rellumix, locataire de locaux à usage commercial, à payer à la bailleresse, la société Swesthal, une indemnité compensatrice de loyers, l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1988) retient que, occupante sans droit ni titre, la société Filtres Rellumix n'en était pas moins tenue, in solidum avec le locataire, du manque à gagner résultant, pour le bailleur, du retard à trouver un nouveau locataire ;

Qu'en statuant ainsi alors que pour réclamer une indemnité compensatrice de loyers, la société Swesthal invoquait non la difficulté de trouver un nouveau locataire, mais le fait que le bail n'était pas résilié et que les loyers étaient dûs jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Filtres Rellumix à payer à la société Swesthal, solidairement avec M. X..., ès qualités, la somme de 156 602,16 francs à titre d'indemnité compensatrice de loyers, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Swesthal, envers la société Filtres Rellumix, aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quinze francs douze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-11675
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre), 13 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°89-11675


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11675
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